Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 02 MARS 2006
(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17934 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/81944 (Mme X...)
APPELANTE Mademoiselle Geneviève Y... née le 12 mai 1922 à Paris 3ème de nationalité française 157 rue de la Convention 75015 PARIS représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX de LAVARENE, avoué à la cour assistée de Maître BRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 536, INTIMES Monsieur Patrick Z... né le 14 septembre 1954 à Limoges (87) de nationalité française 2 bis rue Hippolyte 34000 MONTPELLIER représenté par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la cour assisté de Maître Geneviève TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 621, S.A. GESTIMAD prise en la personne de ses représentants légaux 9 rue Ambroise Y... 75009 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué à la cour assistée de Maître Sylvia AUBERY-DURIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399,
SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD (intervenante volontaire) prise en la personne de ses représentants légaux 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué à la cour assistée de Maître Sylvia AUBERY-DURIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque :
P 399, COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 février 2006, en audience publique, devant Monsieur KEIME, conseiller, et Madame A..., conseillère, chargés du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur KEIME, conseiller, faisant fonction de président, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 1er mars 2006, en remplacement de Madame B..., présidente, empêchée,
Madame A..., conseillère
Madame C..., conseillère de la 8ème chambre, section A, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 2006, pour compléter la cour.
Greffière, lors des débats : Mademoiselle D...
ARRÊT : - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; - signé par Monsieur KEIME, conseiller, faisant fonction de président, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de paris, en date du 1er mars 2006, en remplacement de Madame B..., présidente, empêchée, et par Mademoiselle D..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR, Vu le jugement contradictoire rendu le 29 juin 2005, dont appel, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande
instance de Paris a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Geneviève Y... à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 27 juillet 1999 ; Vu les dernières écritures en date du 17 janvier 2006 de Geneviève Y..., appelante, du 19 janvier 2006 de Patrick Begassat Piquet, intimé, du 25 janvier 2006 de la Société Gestimad, intimée, et de la Société Axa France Iard, intervenante volontaire, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties lesquelles soutiennent essentiellement que : la Société Gestimad et la Société Axa France Iard, assureur de Gestimad : - elles s'associent à l'appel de Geneviève Y..., - le jugement du 27 juillet 1999 a été rendu à l'encontre de la seule Société Gestimad, sans mention du nom de Geneviève Y..., - à la date de son intervention devant le juge de l'exécution, la Société Gestimad était dépourvue de mandat pour agir en justice au nom de Geneviève Y..., la demande formée par Patrick Begassat Piquet était donc irrecevable en application de la
règle "nul ne plaide par procureur", - une indemnité de 2.000 euros doit être allouée à la Société Axa France Iard ; * Patrick Begassat Piquet : - Geneviève Y... ne justifie pas d'un intérêt propre à agir distinct de celui de la Société Gestimad, elle a toujours été représentée dans la procédure par la Société Gestimad, - les conditions exigées pour la recevabilité de la tierce-opposition ne sont donc pas réunies et le jugement du 29 juin 2005 doit être confirmé, - subsidiairement, la délivrance d'un congé avec offre de renouvellement s'analyse nécessairement comme la renonciation au bénéfice de l'ordonnance de référé antérieure, - une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit lui être allouée ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2006 ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, Considérant que Geneviève Y... est propriétaire d'un local commercial, loué à usage de pharmacie depuis mars 1984 à Patrick Begassat Piquet ; que la gestion du bien immobilier est confiée à la Société Gestimad ; que, par ordonnance du 1er octobre 1997, le juge des référés a condamné le locataire à payer une provision de 11.842,60 euros et autorisé le débiteur à s'acquitter de sa dette en 12 mensualités à compter du 1er novembre 1997, a suspendu les effets de la clause résolutoire moyennant respect de ces délais et paiement du loyer courant à échéance, à défaut a ordonné l'expulsion de Patrick Begassat Piquet ; que les délais de paiement ainsi accordés n'ont pas été scrupuleusement respectés ; Considérant que, par acte du 29 septembre 1998, Geneviève Y... a fait délivrer à Patrick Begassat Piquet un congé avec offre de renouvellement de bail pour le 31 mars 1999 ; Considérant qu'un commandement de quitter les lieux a été délivré à Patrick Begassat Piquet le 7 avril 1999 ; que, par jugement du 27 juillet 1999, le juge de l'exécution, au motif que le bailleur avait, en délivrant le congé sus-visé, renoncé
au bénéfice de la clause résolutoire, a prononcé la nullité des procédures d'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 1er octobre 1997 et condamné la Société Gestimad, "es qualité de représentante de Mademoiselle Y..." à payer à Patrick Begassat Piquet la somme de 1.219,59 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que la Société Gestimad a, en son nom propre, interjeté appel de ce jugement et que, par arrêt du 11 mai 2000, la cour d'appel a infirmé la décision et rejeté les demandes de Patrick Begassat Piquet ; que l'expulsion a été réalisée le 6 septembre 2000 ; Considérant que la liquidation judiciaire de Patrick Begassat Piquet, en redressement judiciaire depuis 1994, a été prononcée le 24 octobre 2000 ; que les loyers impayés s'élèvent à 35.305,56 euros ; Considérant que, par arrêt du 19 mars 2003, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé sans renvoi la décision infirmative de la cour d'appel au motif que la Société Gestimad, qui n'avait été condamnée qu'en qualité de représentant de Geneviève Y..., n'avait pas qualité pour relever appel du jugement en son nom personnel ; Considérant que, par jugement du 20 janvier 2005, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Geneviève Y... à payer à Patrick Begassat Piquet la somme de 375.238 euros en réparation du préjudice causé par la perte du fonds de commerce suite à l'expulsion de l'arrêt anéanti ; qu'appel a été interjeté de cette décision dont l'exécution provisoire a été suspendue par ordonnance du 22 avril 2005 ; Considérant que, par acte du 18 avril 2005, Geneviève Y... a formé tierce-opposition au jugement du 27 juillet 1999 et sollicité du juge de l'exécution qu'il rétracte la décision ; que la Société Gestimad a été appelée en la cause par Geneviève Y... ; que c'est dans ces conditions que le jugement dont appel a été rendu ; Sur la recevabilité de la tierce-opposition Considérant
que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire dont l'objet est de faire modifier un jugement au profit d'une personne qui n'a pas participé à la procédure ayant conduit à la décision qui lèse ses intérêts ; qu'aux termes de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, est recevable à former une tierce opposition toute personne qui a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que le tiers opposant doit donc avoir un intérêt distinct de celui de l'une des parties ayant participé au procès ; Considérant, en l'espèce, qu'il résulte à l'évidence de la lecture du jugement du 27 juillet 1999 que Patrick Begassat Piquet a assigné la Société Gestimad "es qualité de mandataire de Mademoiselle Geneviève Y..." et que c'est en cette qualité que la Société Gestimad a été condamnée au paiement de frais judiciaires non taxables ; que si l'arrêt infirmatif du 11 mai 2000 a été cassé c'est pour l'unique motif que la Société Gestimad qui représentait Geneviève Y... dans la procédure de première instance ne pouvait relever appel en son nom personnel ; que Geneviève Y..., dont les intérêts, communs avec ceux de son mandataire, ont été défendus dans cette procédure, a bien été représentée au jugement du 27 juillet 1999 et ne peut donc se prévaloir de la qualité de tiers ; que peu importe ici que le mandat donné par Geneviève Y... à la Société Gestimad ait encouru la nullité pour être dépourvu de limitation dans le temps ; que la tierce-opposition est irrecevable et que le jugement doit être confirmé ; Sur les dépens et les frais Considérant que Geneviève Y... qui succombe doit supporter la charge des dépens de l'ensemble des parties ; qu'elle doit, en outre, être condamnée à payer à Patrick Begassat Piquet la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que Geneviève Y... ne saurait être elle-même indemnisée pas plus que la Société Axa France Iard, intervenante volontaire, des frais
judiciaires non taxables exposés en appel ; PREND LA DÉCISION SUIVANTE, Confirme le jugement déféré ; Condamne Geneviève Y... à payer à Patrick Begassat Piquet la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne Geneviève Y... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Bodin Casalis et la SCP Grappotte-Benetreau, avoués, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code deCondamne Geneviève Y... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Bodin Casalis et la SCP Grappotte-Benetreau, avoués, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE