VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE KERAMBIGORN DONT LE SIEGE EST ... A RENNES ILLE-ET-VILAINE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 2 DECEMBRE 1975 ET 5 MAI 1975 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 16 JUIN 1975 A LADITE SOCIETE PAR LE PREFET DU FINISTERE ; 2° - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS ;
VU LES LOIS DES 16 SEPTEMBRE 1807 ET 29 AVRIL 1926 ; VU LE DECRET DU 13 AVRIL 1902 ET L'ARRETE DU 25 AVRIL 1963 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE UC 1 DU REGLEMENT D'URBANISME ANNEXE AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE FOUESNANT, RENDU PUBLIC PAR UN ARRETE DU PREFET DU FINISTERE EN DATE DU 29 AOUT 1974 ET APPLICABLE A LA DATE DE DELIVRANCE DU PERMIS LITIGIEUX, AUX TERMES DESQUELLES SONT INTERDITS NOTAMMENT "LES DEPOTS PREVUS AUX ARTICLES I, II ET III DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 25 AVRIL 1963 . . . . , L'OUVERTURE DE TOUTE CARRIERE, LES AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOLS" , DOIVENT S'ENTENDRE DE MODES PARTICULIERS D'UTILISATION DU SOL, NON SOUMIS A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE, QUE LE DECRET DU 13 AVRIL 1962, POUR L'APPLICATION DUQUEL AVAIT ETE PRIS L'ARRETE INTERMINISTERIEL PRECITE DU 25 AVRIL 1963, SOUMETTAIT DE FACON GENERALE, A AUTORISATION QUAND LES REGLEMENTS LOCAUX D'URBANISME NE LES INTERDISAIT PAS. QUE CES PRESCRIPTIONS NE SONT PAS APPLICABLES AUX TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES TERRAINS D'ASSIETTE DES BATIMENTS ET AUTRES OUVRAGES DONT LA CONSTRUCTION A FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE CONFORMEMENT A D'AUTRES DISPOSITIONS DU MEME REGLEMENT D'URBANISME ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE KERAMBIGORN, DU FAIT QU'IL PREVOIT LES REMBLAIS NECESSAIRES A L'EDIFICATION DE CERTAINS OUVRAGES, NE MECONNAIT PAS LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE UC 1 ;
CONSIDERANT QUE SI DES TRAVAUX D'EXHAUSSEMENTS DU SOL ONT ETE EXECUTES EN INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE UC 1, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CES TRAVAUX N'ETAIENT PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI ETAIENT AUTORISES PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE CE FAIT EST, PAR SUITE, SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE CE PERMIS ;
CONSIDERANT QU'AVANT 1908 AUCUN ACTE PORTANT DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME N'A COMPRIS DANS CE DOMAINE LA PARCELLE QUI A FAIT L'OBJET DE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE REQUERANTE ; QU'IL NE RESSORT D'AUCUN DOCUMENT QUE CETTE PARCELLE AIT ETE RECOUVERTE AVANT CETTE DATE PAR LES PLUS HAUTES MERS EN L'ABSENCE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ; QU'IL EST CONSTANT, EN REVANCHE, QUE LES AUTEURS DE LA SOCIETE CIVILE PEUVENT SE PREVALOIR DE L'EXISTENCE DE TITRES DE PROPRIETES PORTANT SUR CETTE PARCELLE, LAQUELLE, D'AILLEURS, ETAIT INSCRITE AU CADASTRE ; QU'A SUPPOSER MEME QU'EN 1908 LADITE PARCELLE AIT ETE PARTIELLEMENT ENVAHIE PAR LA MER ET DOIVE ETRE REGARDE COMME AYANT ALORS ETE, DANS CETTE MESURE, INCORPOREE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME, IL EST CONSTANT QUE DES TRAVAUX D'ENDIGAGE ONT ETE AUTORISES PAR UN ACTE DE CONCESSION CONSENTI A M° BENAC PAR LE PREFET DU FINISTERE, LE 28 SEPTEMBRE 1926, ET REGULIEREMENT APPROUVE LE 20 DECEMBRE 1926, PAR LE MINISTRE DES FINANCES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DE FINANCES DU 29 AVRIL 1926 QUI LUI DONNAIT COMPETENCE POUR RATIFIER UNE CONCESSION DONT LE PRIX ETAIT INFERIEUR A 40 000 F. QUE CES TRAVAUX EFFECTUES SUR LA PARTIE DES MARAIS DE FOUESNANT SITUES ENTRE LA PARCELLE DE LA SOCIETE REQUERANTE ET L'OCEAN, ONT EU POUR EFFET DE SOUSTRAIRE TOTALEMENT A L'ACTION DE LA MER, DES 1931, LA PARCELLE EN CAUSE ; QU'AINSI, DES CETTE DATE, CETTE DERNIERE A RETROUVE SON REGIME JURIDIQUE ANTERIEUR ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES S'EST FONDE SUR LA DOMANIALITE PUBLIQUE DU TERRAIN AYANT FAIT L'OBJET DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET SUR LA VIOLATION PAR CE PERMIS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE UC 1 DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA COMMUNE DE FOUESNANT POUR ANNULER L'ARRETE DU PREFET DU FINISTERE DU 13 JUIN 1975 ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE NOMBRE DES AIRES DE STATIONNEMENT PREVUES PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST SUPERIEUR A CELUI IMPOSE PAR LES DISPOSITIONS DU 1° A DE L'ARTICLE UC 12 DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ; QUE LA SUPERFICIE DES ESPACES VERTS PREVUS EST EGALEMENT SUPERIEURE A CELLE EXIGEE PAR LE 4° DE L'ARTICLE UC 13 DUDIT PLAN ; QU'ENFIN LE CHEMIN RURAL DE KERAMBIGORN, LEQUEL BORDE LE TERRAIN AYANT FAIT L'OBJET DU PERMIS DE CONSTRUIRE, N'EST ASSORTI D'AUCUNE MARGE DE RECUL ; QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DU 3° DE L'ARTICLE PRECITE RELATIVES A LA PLANTATION D'UNE DOUBLE RANGEE D'ARBRES DE HAUTE TIGE NE PEUVENT, EN L'ESPECE, RECEVOIR APPLICATION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE DEFAUT D'AFFICHAGE DU PERMIS SUR LE TERRAIN EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE CE PERMIS ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE PLAN DE MASSE DES CONSTRUCTIONS A ETE PRODUIT PAR LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE LE PROGRAMME DES TRAVAUX NE FIGURE PAS AU NOMBRE DES PIECES QUI, EN VERTU DES ARTICLES R. 421-1 ET R. 422-2 DU CODE DE L'URBANISME DOIVENT ETRE JOINTES A LA DEMANDE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU KERAMBIGORN EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DU FINISTERE DU 13 JUIN 1975 LUI ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU DE METTRE LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1975 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE PREFECTORAL DU 16 JUIN 1975 SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE KERAMBIGORN, A L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.