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20/05/1977 | FRANCE | N°01827

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 20 mai 1977, 01827


RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS DU 10 DECEMBRE 1975 ORDONNANT A L'ETAT DE REVERSER A SEPT PROFESSEURS D'UN LYCEE DE NIORT ET D'UN COLLEGE DE POITIERS DES RETENUES OPEREES SUR LEUR TRAITEMENT ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LA LOI DU 29 JUILLET 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES : "TOUT FONCTIONNAIRE A DROIT, APRES SER

VICE FAIT, A UNE REMUNERATION COMPORTANT LE TRAITE...

RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS DU 10 DECEMBRE 1975 ORDONNANT A L'ETAT DE REVERSER A SEPT PROFESSEURS D'UN LYCEE DE NIORT ET D'UN COLLEGE DE POITIERS DES RETENUES OPEREES SUR LEUR TRAITEMENT ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LA LOI DU 29 JUILLET 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES : "TOUT FONCTIONNAIRE A DROIT, APRES SERVICE FAIT, A UNE REMUNERATION COMPORTANT LE TRAITEMENT" ; QUE CES DISPOSITIONS DE CARACTERE LEGISLATIF, ETABLISSANT LE DROIT DES FONCTIONNAIRES A LA REMUNERATION DE TOUT SERVICE FAIT, CONSTITUENT UNE DES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES ; CONS. QUE, SI L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1961 DISPOSE QUE : "L'ABSENCE DE SERVICE FAIT, PENDANT UNE FRACTION QUELCONQUE DE LA JOURNEE, DONNE LIEU A UNE RETENUE DONT LE MONTANT EST EGAL A LA FRACTION DU TRAITEMENT FRAPPEE D'INDIVISIBILITE EN VERTU DE LA REGLEMENTATION" SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE, CETTE DISPOSITION N'EST APPLICABLE, D'APRES SES TERMES MEMES, QUE DANS L'HYPOTHESE OU UN FONCTIONNAIRE S'EST ABSTENU D'EFFECTUER TOUT OU PARTIE DE SES HEURES DE SERVICE ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE SI, A LA RENTREE SCOLAIRE DE 1974, TROIS PROFESSEURS DU LYCEE JEAN X... A NIORT ET QUATRE PROFESSEURS DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PIERRE Y... A POITIERS ONT, EN APPLICATION DE CONSIGNES SYNDICALES, REFUSE D'ACCUEILLIR PLUS DE VINGT CINQ ELEVES DANS LEUR CLASSE, ILS ONT NEANMOINS ASSURE UN ENSEIGNEMENT PENDANT LA TOTALITE DES HEURES QUI LEUR ETAIENT IMPARTIES ; QU'IL SUIT DE LA, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 4 PRECITE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1961 N'ETAIT PAS APPLICABLE, D'AUTRE PART, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE LIMITANT LE DROIT AU TRAITEMENT QU'ILS TIENNENT DE L'ARTICLE 22 PRECITE DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, LES INTERESSES, MEME SI LEURS AGISSEMENTS PRESENTAIENT LE CARACTERE DE FAUTES PROFESSIONNELLES SUSCEPTIBLES DE SANCTION DISCIPLINAIRE, NE POUVAIENT, DE CE SEUL FAIT, ETRE PRIVES DU DROIT DE PERCEVOIR L'INTEGRALITE DE LEUR REMUNERATION ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A CONDAMNE L'ETAT A REVERSER AUX INTERESSES LE MONTANT NON CONTESTE DES RETENUES INDUMENT OPEREES SUR LEUR REMUNERATION ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 01827
Date de la décision : 20/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires - Rémunération de tout service fait.

01-02-01-02 Les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959, qui établissent le droit des fonctionnaires à la rémunération de tout service fait, constituent une des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Refus d'accueillir plus de vingt cinq élèves par classe - Action non assimilable à une grève.

30-01-02-01, 36-07-08, 36-08-02 Le fait pour des professeurs d'avoir, en application de consignes syndicales, refusé d'accueillir plus de vingt cinq élèves dans une classe n'est pas assimilable à une cessation de travail dès lors que les intéressés ont assuré un enseignement pendant la totalité des heures qui leur étaient imparties. L'article 4 de la loi du 29 Juillet 1961 n'étant pas applicable, illégalité des retenues opérées sur le traitement des intéressés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Action non assimilable à une grève - Refus par des professeurs d'accueillir plus de vingt cinq élèves par classe.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Retenues pour faits de grève - Illégalité - Action non assimilable à une grève - Refus par des professeurs d'accueillir plus de vingt cinq élèves par classe.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 Art. 34
Constitution du 04 octobre 1958 Art. 37
Loi du 29 juillet 1961 Art. 4
Ordonnance du 04 février 1959 Art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1977, n° 01827
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:01827.19770520
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