RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS DU 10 DECEMBRE 1975 ORDONNANT A L'ETAT DE REVERSER A SEPT PROFESSEURS D'UN LYCEE DE NIORT ET D'UN COLLEGE DE POITIERS DES RETENUES OPEREES SUR LEUR TRAITEMENT ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LA LOI DU 29 JUILLET 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES : "TOUT FONCTIONNAIRE A DROIT, APRES SERVICE FAIT, A UNE REMUNERATION COMPORTANT LE TRAITEMENT" ; QUE CES DISPOSITIONS DE CARACTERE LEGISLATIF, ETABLISSANT LE DROIT DES FONCTIONNAIRES A LA REMUNERATION DE TOUT SERVICE FAIT, CONSTITUENT UNE DES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES ; CONS. QUE, SI L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1961 DISPOSE QUE : "L'ABSENCE DE SERVICE FAIT, PENDANT UNE FRACTION QUELCONQUE DE LA JOURNEE, DONNE LIEU A UNE RETENUE DONT LE MONTANT EST EGAL A LA FRACTION DU TRAITEMENT FRAPPEE D'INDIVISIBILITE EN VERTU DE LA REGLEMENTATION" SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE, CETTE DISPOSITION N'EST APPLICABLE, D'APRES SES TERMES MEMES, QUE DANS L'HYPOTHESE OU UN FONCTIONNAIRE S'EST ABSTENU D'EFFECTUER TOUT OU PARTIE DE SES HEURES DE SERVICE ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE SI, A LA RENTREE SCOLAIRE DE 1974, TROIS PROFESSEURS DU LYCEE JEAN X... A NIORT ET QUATRE PROFESSEURS DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PIERRE Y... A POITIERS ONT, EN APPLICATION DE CONSIGNES SYNDICALES, REFUSE D'ACCUEILLIR PLUS DE VINGT CINQ ELEVES DANS LEUR CLASSE, ILS ONT NEANMOINS ASSURE UN ENSEIGNEMENT PENDANT LA TOTALITE DES HEURES QUI LEUR ETAIENT IMPARTIES ; QU'IL SUIT DE LA, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 4 PRECITE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1961 N'ETAIT PAS APPLICABLE, D'AUTRE PART, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE LIMITANT LE DROIT AU TRAITEMENT QU'ILS TIENNENT DE L'ARTICLE 22 PRECITE DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, LES INTERESSES, MEME SI LEURS AGISSEMENTS PRESENTAIENT LE CARACTERE DE FAUTES PROFESSIONNELLES SUSCEPTIBLES DE SANCTION DISCIPLINAIRE, NE POUVAIENT, DE CE SEUL FAIT, ETRE PRIVES DU DROIT DE PERCEVOIR L'INTEGRALITE DE LEUR REMUNERATION ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A CONDAMNE L'ETAT A REVERSER AUX INTERESSES LE MONTANT NON CONTESTE DES RETENUES INDUMENT OPEREES SUR LEUR REMUNERATION ; REJET AVEC DEPENS .