REQUETE DE LA VILLE DE ROYAN, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 MAI 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX L'A CONDAMNEE A PAYER UNE INDEMNITE DE 362, 50 F A LA DAME LE LAN EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A SA VOITURE LE 15 AOUT 1965 PAR LES RETOMBEES D'UN FEU D'ARTIFICE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA DAME LE LAN A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX DE CONDAMNER LA VILLE DE ROYAN A LUI PAYER UNE INDEMNITE EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR SA VOITURE AUTOMOBILE DU FAIT DE LA RETOMBEE DE DEBRIS INCANDESCENTS AU COURS D'UN FEU D'ARTIFICE TIRE DANS CETTE VILLE LE 15 AOUT 1965 ;
CONS. QUE LA RUE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT LA VOITURE DE LA DAME LE LAN ETAIT ELOIGNEE DE 500 METRES ENVIRON DE L'EMPLACEMENT D'OU LE FEU D'ARTIFICE A ETE TIRE ; QU'AINSI, LE MAIRE DE ROYAN N'A COMMIS AUCUNE FAUTE EN S'ABSTENANT D'INTERDIRE TOUT STATIONNEMENT DANS CETTE RUE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR L'EXISTENCE D'UNE PRETENDUE FAUTE LOURDE DU MAIRE POUR DECLARER LA VILLE DE ROYAN RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR LA DAME LE LAN ;
CONS. , TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN SOULEVE PAR LA DAME LE LAN DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA VILLE DE ROYAN A, PAR UN CONTRAT PASSE AVEC LES ETABLISSEMENTS BERASTEGUI ET ROLLET, CONFIE A CETTE ENTREPRISE LE SOIN DE TIRER LE FEU D'ARTIFICE ORGANISE POUR LES FETES DU 15 AOUT 1965 ; QUE LES ETABLISSEMENTS BERASTEGUI ET ROLLET SE SONT AINSI TROUVES SUBSTITUES A LA VILLE DE ROYAN EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DES DOMMAGES QUI ONT PU RESULTER DE LA MAUVAISE ORGANISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC, SAUF DANS LE CAS OU CEUX-CI AURAIENT ETE LA CONSEQUENCE D'UNE FAUTE DE LA VILLE, ET QUE LA RESPONSABILITE DE CETTE DERNIERE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE A L'EGARD DES VICTIMES QU'A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS D'INSOLVABILITE DE L'ENTREPRISE ; QUE, PAR SUITE, ET ALORS QU'IL N'EST ALLEGUE NI QUE LA VILLE DE ROYAN AIT COMMIS, DANS L'ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DU FEU D'ARTIFICE, UNE FAUTE DISTINCTE DE CELLES INVOQUEES CONTRE LES ETABLISSEMENTS BERASTEGUI ET ROLLET, NI QUE CES ETABLISSEMENTS AIENT ETE INSOLVABLES, LA RESPONSABILITE DE LA VILLE N'EST PAS ENGAGEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE DERNIER MOYEN DE SA REQUETE, LA VILLE DE ROYAN EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX L'A DECLAREE RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR LA DAME LE LAN ET L'A CONDAMNEE A PAYER A CETTE DERNIERE UNE INDEMNITE DE 362,50 FRANCS ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA DAME LE LAN ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
REJET DE LA DEMANDE ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA DAME LE LAN.