VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 24 FEVRIER 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 29 JUIN 1977, PRESENTES POUR MME X... NEE Z... MARIE-LOUISE DEMEURANT A SAZERAY INDRE LIEUDIT LAVAUPILLIERE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT DU 21 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU MAIRE DE VIGOULANT INDRE , EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1973, LA REVOQUANT DE SES FONCTIONS DE SECRETAIRE DE MAIRIE DE LADITE COMMUNE ; 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE ; 3 ACCORDE A L'INTERESSEE UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE ; 4 CONDAMNE LA COMMUNE DEFENDERESSE A TOUS LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE DECRET DU 19 OCTOBRE 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION : SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE EN PREMIERE INSTANCE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE VIGOULANT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 PREMIER ALINEA DU DECRET DU 19 OCTOBRE 1959 ALORS EN VIGUEUR "SI LE MAIRE A PROPOSE UNE SANCTION PLUS SEVERE QUE CELLE QUI A ETE PROPOSEE PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE COMMUNAL OU PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE INTERCOMMUNAL, L'INTERESSE PEUT SAISIR LE CONSEIL DE DISCIPLINE DEPARTEMENTAL DE LA DECISION DU MAIRE DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE SA NOTIFICATION" ;
CONSIDERANT QUE LA FACULTE LAISSEE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES AU FONCTIONNAIRE OBJET D'UNE SANCTION NE LE PRIVE PAS, DU DROIT DE FORMER DIRECTEMENT UN RECOURS CONTENTIEUX DIRIGE CONTRE L'ARRETE MUNICIPAL PRONONCANT CETTE SANCTION ; QU'AINSI LA REQUETE DE MME Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ETAIT RECEVABLE ;
AU FOND : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE MME Y..., SECRETAIRE DE MAIRIE DE LA COMMUNE DE VIGOULANT INDRE , QUI A ETE REVOQUEE DE SES FONCTIONS PAR ARRETE DU MAIRE DE CETTE COMMUNE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1973, S'EST RENDUE RESPONSABLE A PLUSIEURS REPRISES DE NEGLIGENCES ET DE RETARDS DANS L'ACCOMPLISSEMENT DES TACHES DONT ELLE ETAIT CHARGEE ; QUE TANT CES MANQUEMENTS AUX REGLES D'UNE BONNE ADMINISTRATION QUE LE DEFAUT DE RESERVE DONT L'INTERESSEE A FAIT MONTRE DANS SES RELATIONS PROFESSIONNELLES SONT CONSTITUTIFS DE FAUTES DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ;
MAIS CONSIDERANT QUE LE COMPORTEMENT DE MME Y... N'A PU DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LEGALEMENT FONDEE SANS ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION UNE MESURE DE REVOCATION QUI CONSTITUE LA PLUS SEVERE DES SANCTIONS FIGURANT A L'ECHELLE DES PEINES DE SON STATUT ; QUE PAR SUITE MME Y... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 22 SEPTEMBRE 1973 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE : CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS SUSENONCEES SONT PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ET NE SONT, PAR SUITE, PAS RECEVABLES ;
EN CE QUI CONCERNE LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 21 JANVIER 1977 A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE DE METTRE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE VIGOULANT INDRE LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 21 JANVIER 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ARRETE DU MAIRE DE VIGOULANT EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1973 REVOQUANT MME Y... DE SES FONCTIONS EST ANNULE. ARTICLE 3 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE VIGOULANT INDRE . ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MME Y... EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Y... A LA COMMUNE DE VIGOULANT ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.