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13/01/1994 | SUISSE | N°1A.122/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 janvier 1994, 1A.122/1993


120 Ib 27

5. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 13 janvier
1994 dans la cause Ligue suisse du patrimoine national contre
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
et Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit
administratif et de droit public).
A.- La route Châtel-Saint-Denis/Saint-Légier-La Chiésaz emprunte,
pour traverser la "Veveyse de Fégire", un pont-voûte en maçonnerie de
moellons de molasse construit en 1874, le "pont de Fégire"; à cet
endroit, le lit de cette rivièr

e marque la limite entre les
territoires des cantons de Vaud (commune de Saint-Légier-L...

120 Ib 27

5. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 13 janvier
1994 dans la cause Ligue suisse du patrimoine national contre
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
et Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit
administratif et de droit public).
A.- La route Châtel-Saint-Denis/Saint-Légier-La Chiésaz emprunte,
pour traverser la "Veveyse de Fégire", un pont-voûte en maçonnerie de
moellons de molasse construit en 1874, le "pont de Fégire"; à cet
endroit, le lit de cette rivière marque la limite entre les
territoires des cantons de Vaud (commune de Saint-Légier-La Chésiaz)
et de Fribourg.
Au début de l'année 1989, le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports du canton de Vaud (ci-après: le
département des travaux publics) et la Direction des travaux publics
du canton de Fribourg ont constaté que le pont de Fégire présentait
divers signes de dégradation, notamment des fissures dans le
revêtement de la chaussée. Après avoir étudié diverses solutions, ces
autorités ont élaboré un projet consistant à construire un nouveau
pont - ce projet impliquant la démolition de l'ouvrage existant - et
à modifier légèrement le tracé de la route à cet endroit. Les plans
ont été mis à l'enquête dans le canton de Vaud en été 1991; la
Société d'art public, section vaudoise de la Ligue suisse du
patrimoine national, a formé opposition en mettant en doute la
nécessité de démolir le pont existant, considéré comme un monument
historique. Par décision du 27 février 1992, le département des
travaux publics a écarté l'opposition et approuvé le projet. Avant de
statuer, cette autorité avait été informée par le "groupe de travail
et de surveillance de l'inventaire des voies de communication
historiques de la Suisse (IVS)" (ou "commission de référence IVS")
que le pont de Fégire était une composante importante de l'itinéraire
Blonay/Châtel-Saint-Denis et que cette commission proposerait au
Conseil fédéral de le qualifier d'objet d'importance régionale. Le
Tribunal administratif du canton de Vaud
Extrait des considérants:
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 119 Ib
56 consid. 1, 64 consid. 3a, 179 consid. 1 et les arrêts cités).
a) Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA (RS 172.021), la
voie du recours de droit administratif est ouverte contre les
décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû
l'être -, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à
l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art.
99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. Le
recours de droit administratif est également recevable contre des
décisions fondées sur le droit cantonal ou communal, et sur le droit
fédéral, dans la mesure où la violation de dispositions de droit
fédéral directement applicables est en jeu (ATF 119 Ib 99 consid. 1a,
179 consid. 1a, 118 Ib 11 consid. 1a, 234 consid. 1a, 381 consid. 2a
et les arrêts cités). Ont en particulier qualité pour recourir les
organisations auxquelles la législation fédérale accorde le droit de
recours (art. 103 let. c OJ). La voie du recours de droit public
n'est ouverte, le cas échéant, que si les conditions de recevabilité
du recours de droit administratif ne sont pas réunies (art. 84 al. 2
OJ).
b) En application de l'art. 55 al. 1 LPE (814.01), les
organisations nationales dont le but est la protection de
l'environnement ont qualité pour recourir contre les décisions
relatives à la planification, à la construction ou à la modification
d'installations fixes soumises à l'étude de l'impact sur
l'environnement selon l'art. 9 LPE. La Ligue suisse du patrimoine
national est une de ces organisations (cf. ch. 5 de l'annexe à
l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir
- ODOP, RS 814.076) et elle fait valoir, dans son recours au Tribunal
fédéral, que le projet litigieux aurait un impact incontestable sur
l'environnement. La modification du tracé d'une route cantonale
secondaire n'est cependant manifestement pas soumise à l'exigence
d'une étude de l'impact sur
3.- Par la voie du recours de droit public, l'association
recourante se plaint de diverses violations de l'art. 4 Cst.
a) Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de
droit public est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés
par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou
qui sont de portée générale. Le recourant doit présenter au Tribunal
fédéral les éléments nécessaires (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ) pour
que celui-ci puisse déterminer en quoi la décision attaquée porte une
atteinte actuelle et personnelle à ses intérêts juridiquement
protégés; la lésion de purs intérêts de fait ne suffit pas (ATF 118
Ia 46 consid. 3, 488 consid. 1a et les arrêts cités). Si le recourant
se plaint de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à
un déni de justice formel, l'intérêt juridiquement protégé exigé par
l'art. 88 OJ découle alors non pas du droit


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.122/1993
Date de la décision : 13/01/1994
1re cour de droit public

Analyses

Art. 12 LPN et art. 33 LAT; protection de la nature et du paysage; droit de recours des associations. 1. Recours des associations d'importance nationale selon l'art. 12 LPN: rappel de la jurisprudence. Les décisions cantonales visées par cette disposition sont celles qui sont prises lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens des art. 24sexies al. 2 Cst. et 2 LPN; tel n'est en principe pas le cas de l'adoption, selon le droit cantonal, d'un plan de projet routier, même s'il doit entraîner la démolition d'un ancien pont mentionné, comme objet d'importance régionale, dans le projet d'inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (consid. 2). 2. Voie de recours cantonale selon l'art. 33 LAT; une association qui n'a pas qualité pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral ne peut pas se prévaloir, devant la juridiction cantonale, des garanties de procédure énoncées à l'art. 33 al. 3 LAT (consid. 3c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-01-13;1a.122.1993 ?
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