124 II 120
17. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 18 février
1998 dans la cause X. contre Chambre d'accusation du canton de Genève
(recours de droit administratif)
Extrait des considérants:
4.- La recourante soutient que l'ordonnance de perquisition et de
saisie du 21 mai 1996, confirmée par l'ordonnance entreprise,
violerait le Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération
intercantonale en matière pénale du 5 novembre 1992 (RS 351.71,
ci-après: le Concordat). Concrètement, elle estime que même si le
canton de Genève a été désigné comme canton directeur par l'Office
fédéral de la police, les autorités genevoises n'étaient pas
habilitées à procéder à des perquisitions ou à des saisies sur le
territoire bâlois sans agir par l'entremise des autorités de
poursuite bâloises; prétendre le contraire reviendrait, selon elle, à
admettre que le Concordat de 1992 a modifié l'art. 80a de la loi
fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS
351.1), dans sa teneur de 1996, ce que le législateur fédéral
n'aurait précisément pas entendu faire. Elle demande en conséquence
au Tribunal fédéral d'annuler la perquisition ordonnée par le juge
genevois sur territoire bâlois.
a) La recourante invoque en substance une violation par la Chambre
d'accusation du principe, ancré à l'art. 2 disp. trans. Cst., de la
primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, ou ici
intercantonal. En soi, le moyen est recevable dans le cadre du
recours de droit administratif, puisque celui-ci peut être formé pour
violation du droit fédéral, et que cette notion inclut les droits
constitutionnels des citoyens (ATF 123 II 88 consid. 1a/bb p. 92; 122
IV 8 consid. 1a p. 11).
b) Il est vrai que l'articulation des dispositions de procédure de
l'EIMP avec celles du Concordat, n'est pas évidente. Sans doute
l'entraide judiciaire doit-elle être exécutée par la partie requise
"dans les formes prévues par sa législation" (cf. art. 3 ch. 1 de la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale [CEEJ,
RS 0.351.1]). On ne saurait toutefois en déduire, ou déduire des
dispositions pertinentes de l'EIMP (art. 12 al. 1, 79 al. 1, 79a et
80a), que dans un Etat fédéral comme la Suisse, où l'organisation
judiciaire, la procédure et l'administration de la justice relèvent
en principe des cantons (art. 64bis al. 2 Cst.), l'entraide
internationale en matière pénale serait pleinement soumise, dans ses
prolongements ou préalables cantonaux, à une application stricte du
principe de la territorialité (art. 355 al. 2 CP, principe "locus
regit actum").
Comme le Tribunal fédéral l'a déjà souligné dans un contexte
voisin, les art. 352 ss du Code pénal suisse - que l'art. 79 al. 1,
2ème phrase EIMP dit applicables par analogie en cas de délégation de