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13/02/2003 | SUISSE | N°1E.4/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 février 2003, 1E.4/2003


{T 0/2}
1E.4/2003 /col

Arrêt du 13 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Aeschlimann et Reeb;
greffier Jomini.

V. H.________ et M.H.________,
requérants,

contre

Etat de Genève, 1204 Genève, représenté par le Département de
l'aménagement,
de l'équipement et du logement du canton de Genève, rue David-Dufour
5, case
postale 22, 1211 Genève 8,
Commission fédérale d'estimation du 1

er arrondissement, p.a. M.
Jean-Marc
Strubin, Président-suppléant, Tribunal de
1re Instance, case postale 3736, 1211 Genève 3.
...

{T 0/2}
1E.4/2003 /col

Arrêt du 13 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Aeschlimann et Reeb;
greffier Jomini.

V. H.________ et M.H.________,
requérants,

contre

Etat de Genève, 1204 Genève, représenté par le Département de
l'aménagement,
de l'équipement et du logement du canton de Genève, rue David-Dufour
5, case
postale 22, 1211 Genève 8,
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M.
Jean-Marc
Strubin, Président-suppléant, Tribunal de
1re Instance, case postale 3736, 1211 Genève 3.

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre
2002 dans
la cause V.H.________, E.H.________ et C.H.________, membres de
l'hoirie
S.________ c. Etat de Genève et Commission fédérale d'estimation du
1er
arrondissement (1E.10/2002), et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27
janvier
2003 déclarant irrecevable une demande de révision de l'arrêt précité
(1E.2/2003).

Faits:

A.
Par un arrêt rendu le 24 juin 1996 au terme d'une procédure
d'expropriation
(expropriation de droits de voisinage selon l'art. 5 de la loi
fédérale sur
l'expropriation [LEx, RS 711]), le Tribunal fédéral a condamné l'Etat
de
Genève à payer aux membres de la communauté héréditaire de S.________
- soit
V.H.________, E.H.________ et C.H.________ - une indemnité de 677'610
fr.
avec intérêts dès le 1er janvier 1985.
A la suite de ce jugement, l'Etat de Genève a payé une somme qui a été
consignée puis, le 11 avril 2001, déposée sur le compte
"expropriations" du
registre foncier du canton de Genève, pour être répartie (montant
total:
1'087'020 fr. 40). Le 4 mai 2001, V.H.________ a contesté
l'exactitude de
l'indemnité d'expropriation. Cette contestation a été tranchée le 27
mai 2002
par la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, qui a
considéré que V.H.________ pouvait agir seul dans cette procédure.

B.
V.H.________ a formé un recours de droit administratif contre le
prononcé de
la Commission fédérale. E.H.________ et C.H.________ ont été
interpellées et
les trois membres de l'hoirie ont déclaré qu'ils agissaient désormais
conjointement devant le Tribunal fédéral, par l'intermédiaire de
l'avocate
Corinne Nerfin, représentante désignée les 16 et 24 octobre 2002 par
la
Justice de paix de la République et canton de Genève (cf. art. 602
al. 3 CC).
Cette représentante a été invitée, par une ordonnance du Président de
la Ire
Cour de droit public du 31 octobre 2002, à indiquer si elle ratifiait
la
démarche de V.H.________ - ce qu'elle a fait - et, le cas échéant, à
répliquer.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif par un
arrêt
rendu le 10 décembre 2002 (cause 1E.10/2002).

C.
Le 16 janvier 2003, V.H.________ et son épouse M.H.________ ont
demandé la
révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Cette demande a été
déclarée
irrecevable par un arrêt rendu le 27 janvier 2003 (cause 1E.2/2003).

D.
V.H.________ s'est pourvu, devant la Cour de justice de la République
et
canton de Genève, contre la désignation de la représentante de
l'hoirie. Ce
recours a été rejeté par un arrêt du 10 janvier 2003.

E.
Par un acte du 3 février 2003, V.H.________ et M.H.________ demandent
au
Tribunal fédéral d'une part d'annuler les décisions de la Cour de
justice et
de la Justice de paix relatives à la désignation de la représentante
de
l'hoirie, et d'autre part d'annuler les arrêts 1E.10/2002 du 10
décembre 2002
et 1E.2/2003 du 27 janvier 2003, ainsi que l'ordonnance
présidentielle du 31
octobre 2002 dans la cause 1E.10/2002.
Les conclusions dirigées contre les décisions des juridictions
cantonales
sont traitées dans une procédure distincte par la IIe Cour civile du
Tribunal
fédéral (cause 5P.54/2003).

F.
Par une lettre du 6 février 2003, V.H.________ et M.H.________
demandent la
récusation des membres de la Cour ayant rendu l'arrêt du 27 janvier
2003, à
savoir les juges fédéraux Aemisegger, Aeschlimann et Catenazzi ainsi
que le
greffier Jomini. Ils rappellent que, dans leur précédente demande de
révision
(cause 1E.2/2003), ils avaient également requis la récusation des
personnes
précitées, qui avaient déjà participé à plusieurs décisions du
Tribunal
fédéral dans cette procédure d'expropriation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les conclusions en annulation des arrêts et ordonnance déjà rendus
par le
Tribunal fédéral dans la contestation relative à l'exactitude de
l'indemnité
d'expropriation (cf. art. 90 LEx), tendent à provoquer une nouvelle
décision
dans cette cause. Conformément à l'art. 38 de la loi fédérale
d'organisation
judiciaire (OJ; RS 173.110), les arrêts du Tribunal fédéral passent
en force
de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés, et l'annulation d'un
arrêt entré
en force est possible uniquement en cas de révision selon les art.
136ss OJ
(cf. art. 144 OJ). Ni V.H.________ ni son épouse M.H.________
n'avaient la
qualité de partie dans la procédure de contestation au sens de l'art.
90 LEx,
car seuls pouvaient agir, en tant qu'expropriés, les trois membres de
l'hoirie procédant conjointement (ou par l'intermédiaire d'un
représentant).
Aussi la présente demande de révision est-elle irrecevable, pour les
motifs
déjà exposés dans l'arrêt 1E.2/2003 du 27 janvier 2003 (consid. 1).
Les requérants ne peuvent pas, dans ces conditions, demander la
récusation de
membres du Tribunal fédéral. Au demeurant, un juge fédéral ou un
greffier ne
doit pas se récuser s'il a déjà eu, au même titre, à s'occuper de la
même
affaire à un stade antérieur de la procédure (cf. ATF 117 Ia 372
consid. 2c
p. 374 et les arrêts cités; arrêt 1E.12/1999 du 25 août 1999, dans
une cause
introduite par V.H.________).

2.
Cette décision d'irrecevabilité doit être prise selon la procédure
simplifiée
de l'art. 143 al. 1 OJ, sans échange d'écritures ni délibération
publique.
Les frais du présent arrêt doivent mis à la charge de V.H.________ et
M.H.________, qui succombent (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

3.
Il y a lieu de rendre les requérants attentifs au fait que, dans
l'hypothèse
où ils déposeraient à nouveau une demande de révision manifestement
irrecevable, le Tribunal fédéral pourrait la déclarer d'emblée
irrecevable,
sans autre motivation (cf. art. 36a al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de
V.H.________ et
M.H.________, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux requérants, à l'Etat de
Genève,
à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement et, pour
information, à Me Corinne Nerfin, avocate à Genève, représentante de
l'hoirie
S.________.

Lausanne, le 13 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1E.4/2003
Date de la décision : 13/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-13;1e.4.2003 ?
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