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27/10/2006 | SUISSE | N°1P.681/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2006, 1P.681/2006


{T 0/2}1P.681/2006 /fzc Arrêt du 27 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. X. ________,recourant,représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, contre Ministère public du canton de Genève,Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1,1204 Genève,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. refus de mise en liberté provisoire, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation ducanton de Genève du12 septembre 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant albanais n

é en 1979, a été arrêté le 18 septembre2005 à Genève. Il étai...

{T 0/2}1P.681/2006 /fzc Arrêt du 27 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. X. ________,recourant,représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, contre Ministère public du canton de Genève,Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1,1204 Genève,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. refus de mise en liberté provisoire, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation ducanton de Genève du12 septembre 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant albanais né en 1979, a été arrêté le 18 septembre2005 à Genève. Il était suspecté d'avoir participé à une agression survenuela nuit précédente dans un bar, lors de laquelle, entrant dans le bar avecdeux comparses, il se serait dirigé avec eux vers Y.________, qu'ils auraientaussitôt entouré. X.________ et l'un de ses comparses se seraient alorsplacés derrière Y.________, auquel plusieurs coups de couteau ont été portés,qui lui ont causé de nombreuses plaies au dos et une lésion d'un rein. Cetteagression faisait suite à une altercation, survenue dans l'après-midi du 17septembre 2005, lors de laquelle Y.________ serait intervenu pour séparer lesprotagonistes, dont l'un des comparses de X.________. Dans un premier temps, X.________ a été inculpé de lésions corporellesgraves. Le 6 décembre 2005, il a été inculpé, outre de lésions corporellesgraves, de lésions corporelles simples et de crime manqué de meurtre, enqualité de coauteur. Le 21 décembre 2005, X.________ a sollicité une première fois sa mise enliberté provisoire, qui lui a été refusée le même jour par le magistratinstructeur, puis, sur recours, par ordonnance de la Chambre d'accusationgenevoise du 23 décembre 2005. Le 31 mars 2006, X.________ a été renvoyé en jugement devant la Courd'assises, comme accusé de coactivité de crime manqué d'assassinat.Ultérieurement, l'audience a été agendée au 13 novembre 2006. B.Par requête du 6 septembre 2006 adressée à la Chambre d'accusation,X.________ a sollicité une nouvelle fois sa mise en liberté provisoire. Ilproposait de se soumettre à diverses mesures (interdiction d'entrer encontact avec la victime et les personnes impliquées, de fréquenter certainsétablissements publics et de quitter le territoire du canton de Genève; dépôtde son passeport; obligation de se présenter, sur leur requête, aux autoritésainsi qu'à l'audience de jugement). Il a en outre offert le versement d'unecaution de 10.000 francs. Par ordonnance du 12 septembre 2006, la Chambre d'accusation a refusé delibérer provisoirement X.________. Estimant qu'aucun élément nouveau nel'amenait à s'en écarter, elle s'est référée à sa précédente ordonnance du 23décembre 2005. Elle a ainsi justifié le maintien en détention par l'existencede charges suffisantes et d'un risque de fuite, que la caution proposée nepermettait pas d'écarter, ainsi que de collusion et de récidive. Elle a enoutre observé que, compte tenu de la peine encourue par l'inculpé, la duréede la détention préventive subie ne heurtait pas le principe de laproportionnalité. Elle a encore rappelé que l'audience de la Cour d'assisesétait appointée pour la première quinzaine du mois de novembre 2006. C.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pourviolation de l'art. 17 al. 2 de la Constitution genevoise (Cst. gen.) et del'art. 10 al. 2 Cst. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et àsa mise en liberté provisoire immédiate, reprenant à l'appui de cettedernière conclusion sa proposition de se soumettre aux mesures évoquées danssa requête du 6 septembre 2006 et de verser une caution de 10.000 francs. Ilsollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sarecevabilité. Le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p.250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308 et les arrêts cités). 1.1 Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée et a unintérêt juridiquement protégé à ce qu'elle n'ait pas été rendue en violationde ses droits constitutionnels. Il conserve par ailleurs un intérêt actuel etpratique à l'examen du présent recours dans la mesure où ce dernier n'a pasperdu son objet au moment où le Tribunal fédéral statue, c'est-à-dire où iln'est pas établi qu'à ce jour le recourant aurait été libéré (cf. arrêts1P.224/1999 consid. 1a, 1P.732/1998 consid. 2b et 1P.62/1993 consid. 1b).Que, comme le fait valoir le Ministère public, le recourant aurait pu,postérieurement à la décision attaquée, solliciter à nouveau sa mise enliberté est manifestement impropre à l'infirmer. 1.2 Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, laconclusion du recourant tendant, au-delà de l'annulation de la décisionattaquée, à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate estrecevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 2.Le recourant soutient que son maintien en détention viole l'art. 17 al. 2Cst. gen. et l'art. 10 al. 2 Cst. Il conteste l'existence d'un risque aussibien de fuite que de collusion et de réitération; du moins, les mesuresauxquelles il propose de se soumettre et le versement de la caution offertesuffiraient à le contenir. 2.1 L'art. 17 al. 2 Cst. gen. prévoit que le mandat d'arrêt ne peut êtredécerné que s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes et si, enoutre, l'une des conditions suivantes est remplie: la gravité de l'infractionl'exige (let. a); les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, decollusion, de nouvelle infraction (let. b); l'intérêt de l'instructionl'exige (let. c). Le recourant ne prétend pas que cette disposition lui accorderait uneprotection plus étendue que celle qui, s'agissant d'un maintien en détention,peut être déduite de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst.Il ne présente d'ailleurs pas d'argumentation distincte à l'appui de l'un etl'autre grief. Il suffit donc d'examiner la question soulevée sous l'angle del'art. 10 al. 2 Cst. 2.2 Le maintien d'une personne en détention est compatible avec la libertépersonnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., pour autant que cette mesurerepose sur une base légale claire, soit ordonnée dans l'intérêt public etrespecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al.1 à 3 Cst.; ATF 123I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p.283; 107 Ia 148 consid. 2 p.149; 106 Ia 277 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). Pour répondre à unintérêt public, la privation de liberté doit être justifiée par les besoinsde l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou deréitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p.340). Sa conformité au principe dela proportionnalité implique que sa durée ne dépasse pas celle de la peineprivative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I172 consid. 5a p.176/177 et les arrêts cités). Préalablement aux conditionsde légalité, d'intérêt public et de proportionnalité, il doit exister àl'encontre de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3p. 144).L'incarcération d'une personne ou son maintien en détention représente unerestriction grave de sa liberté personnelle. Aussi, le Tribunal fédéralexamine-t-il librement la réalisation des conditions auxquelles cetterestriction est compatible avec la liberté personnelle, sous réservetoutefois des constatations de fait et de l'appréciation des preuves, qu'ilne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3ap. 35, 268 consid. 2d p. 271; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297). 2.3 Avec raison, le recourant ne conteste pas que son maintien en détentionrepose sur une base légale suffisante (cf. art. 17 à 19 et 25 ss Cst. gen.;art. 33 à 40 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE), ni, au vu dessoupçons graves qui pèsent sur lui, l'existence de charges suffisantes. Ajuste titre aussi, compte tenu de la peine encourue, il ne prétend pas que ladurée de sa détention heurterait le principe de la proportionnalité. 2.4 Un maintien en détention à raison d'un risque de fuite suppose qu'un telrisque existe concrètement. Celui-ci ne peut être déduit uniquement de lagravité de l'infraction suspectée, même si, compte tenu de l'ensemble descirconstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permetsouvent d'en présumer l'existence; il doit s'analyser en fonction d'unensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, sesressources, ses contacts à l'étranger et, le cas échéant, ses liens avecl'Etat qui le poursuit (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outreexaminer s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67;102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arrêts cités), telle que le versementd'une caution. L'importance de la garantie doit être appréciée au regard desressources du prévenu, de ses liens avec les personnes pouvant lui servir decaution et de la confiance que l'on peut avoir dans le fait que laperspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissantpour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187 et lajurisprudence européenne citée). 2.5 Le recourant est soupçonné d'avoir participé, en tant que coauteur, à uncrime manqué d'assassinat, soit l'infraction la plus grave réprimée par lecode pénal. Ces faits, s'ils devaient être retenus à sa charge,l'exposeraient à une lourde peine, de plusieurs années de réclusion. Certes,un risque de fuite ne saurait être déduit uniquement de la gravité del'infraction en cause. En l'espèce, compte tenu des circonstances, laperspective de la condamnation qui pourrait être prononcée en fait toutefoisfortement présumer l'existence. Par le passé, le recourant a résidé en Suissesous une fausse identité. En avril 2000, il a été arrêté pour traficd'héroïne et, après avoir purgé sa peine, a été refoulé vers son pays. Il estnéanmoins revenu en Suisse, où il a été derechef arrêté pour trafic d'héroïneen mars 2001, puis, pour infraction à la LSEE et faux dans les certificats,en septembre 2001. Si, comme il l'allègue, son épouse, de nationalitéétrangère et dont il n'a pas d'enfant, est établie et travaille en Suisse,toute sa famille vit en Albanie. Enfin, l'agression à laquelle le recourantest soupçonné d'avoir participé, avec deux autres Albanais, apparaît comme unacte de représailles, consécutif à une altercation. Dans ces conditions,l'autorité cantonale était fondée à retenir un risque concret de fuite. Pourle contester, le recourant allègue vainement qu'en prenant la fuite, ilpéjorerait sa situation; il est pour le moins douteux que la sévérité accrued'un jugement rendu par défaut aurait un effet dissuasif suffisant face à laperspective d'une peine de plusieurs années de réclusion. Le recourant propose diverses mesures, selon lui suffisantes à contenir lerisque de fuite. Il est cependant fort peu vraisemblable que le dépôt de sonpasseport ou l'engagement de ne pas rencontrer certaines personnes, de ne pasfréquenter certains établissements publics ou de se présenter sur requête auxautorités suffiraient à prévenir le risque de fuite, face à la menace d'unelourde peine privative de liberté. De même, il est peu vraisemblable que leversement d'une caution de 10.000 francs puisse suffire, d'autant plus que laprovenance de cette somme n'est pas établie avec certitude; le recourant seborne en effet à affirmer qu'elle a été économisée par son épouse sur leproduit de son travail et "complétée par un soutien de proches". Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale était fondée à admettre unrisque concret de fuite, que les garanties offertes ne suffisent pas àcontenir. Le maintien en détention est donc justifié pour ce motif, ce quirend superflu l'examen du bien-fondé des risques de collusion et deréitération également retenus. 2.6 En conclusion, le maintien en détention du recourant, contre lequelpèsent des charges suffisantes, repose sur une base légale claire, répond àun intérêt public à éviter la réalisation d'un risque concret de fuite, queles garanties offertes ne suffiraient pas à contenir, et ne heurte pas leprincipe de la proportionnalité. Il ne viole donc pas les droits de rangconstitutionnel invoqués. 3.Le recours de droit public doit ainsi être rejeté. Comme ses conclusionsétaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut êtreaccordée (art. 152 al. 1 OJ). Il sera toutefois renoncé à la perception defrais. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Il est statué sans frais. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 27 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.681/2006
Date de la décision : 27/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-27;1p.681.2006 ?
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