{T 0/2} 1B_304/2008/col Arrêt du 27 novembre 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, recours contre un arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. A.________ a envoyé le 21 novembre 2008 au Tribunal fédéral un acte daté du 20 novembre 2008, qui est un "recours contre la décision du Tribunal cantonal, Tribunal d'accusation du 20.10.2008, reçue le 25.10.2008". L'intitulé de cet acte mentionne un "dossier envoyé au Tribunal de police de La Côte" (dossier PE07.002185-YGR). La décision attaquée n'est pas jointe au recours. 2. Le recours est dirigé contre une décision rendue dans le cadre d'une procédure pénale; il doit donc être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). L'autorité ayant rendu la décision attaquée étant le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (vraisemblablement à la suite d'une ordonnance de renvoi en jugement devant le Tribunal de police d'un arrondissement de ce canton), la contestation ne peut pas porter sur un jugement pénal, mais bien plutôt sur l'application de règles du droit cantonal de procédure pénale. Or les griefs d'application contraire au droit fédéral (cf. art. 95 let. a LTF) des règles du droit cantonal doivent être présentés au Tribunal fédéral avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF: il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit fédéral, le cas échéant le droit constitutionnel fédéral, aurait été violé (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). A l'évidence, ces exigences de motivation ne sont pas remplies en l'espèce, puisque le recourant n'expose pas de manière précise et claire les circonstances de son affaire; son argumentation est en effet confuse. Au surplus, il n'invoque expressément aucune garantie du droit constitutionnel ni aucune norme de procédure pénale vaudoise. Ce défaut de motivation est une cause d'irrecevabilité du recours. Par ailleurs, les conclusions du recourant tendant à ce qu'une enquête soit menée dans le canton de Vaud "afin de mettre à jour l'ampleur des actes punissables" commis prétendument par une société anonyme bernoise ainsi que par un service de la Confédération, sortent manifestement du cadre de la présente contestation. Il en va de même des conclusions tendant à la révision d'une décision prise de la Chambre des avocats du canton de Berne. Il s'ensuit que le recours au Tribunal fédéral est entièrement irrecevable. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 novembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini