Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1988 et 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury d'admission proclamant les résultats du concours de recrutement organisé au titre de l'année 1987 au grade de chargé de recherche de 1ère classe du Centre national de la recherche scientifique section 27, ensemble la décision du 24 mai 1988 du directeur général du Centre national de la recherche scientifique rejetant le recours gracieux formé par M. X... contre cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Istvan X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la délibération du jury d'admission proclamant les résultats du concours de recrutement au grade de chargé de recherche de 1ère classe du Centre national de la recherche scientifique organisé dans la section 27 au titre de l'année 1987 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 27 décembre 1984 : "Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission par département scientifique dont relève la ou les disciplines du ou des emplois à pourvoir. Chaque jury comprend : - le directeur scientifique responsable du département scientifique ou son représentant, président ; - cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général ; - cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après consultation du conseil de département parmi les membres des sections du comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Pour ces dix membres, cinq au moins doivent être des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique, choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus au comité national de la recherche scientifique" ;
Considérant, d'autre part qu'il résulte des articles 21 et 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé que l'épreuve d'admission consiste exclusivement dans l'examen par le jury d'admission du dossier des candidats déclarés admissibles par le jury d'admissibilité, dossier qui comprend essentiellement le relevé des travaux de recherche effectués par les candidats et un rapport sur leur programme de recherche, ainsi que le rapport établi par le jury d'admissibilité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que deux des quatre candidats admissibles, qui d'ailleurs ont seuls été déclarés admis, travaillaient dans le laboratoire du Professeur Z..., directeur du département scientifique pour le compte duquel avait lieu le recrutement ; que celui-ci a néanmoins présidé le jury d'admission, sans utiliser la possibilité offerte par l'article 8 précité du décret du 27 décembre 1984 de se faire représenter pour assurer cette présidence ; que, dans ces conditions, la composition du jury ne permettait pas de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement des candidats ; que, par suite, M. X... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : La délibération du jury d'admission proclamant les résultats du concours de recrutement au grade de chargé de recherche de première classe du Centre national de la recherche scientifique organisé dans la section 27 pour l'année 1987 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mmes A..., Y..., MM. B... et Giros, au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche et de la technologie.