Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., retraité de la Société nationale des chemins de fer français, demeurant à Valentées, Mirande (32300), ainsi que la pièce complémentaire, enregistrée le 19 avril 1993 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 1964 par laquelle le ministre chargé des transports a homologué le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français, et notamment son article 5, ainsi que cet article 5 lui-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juillet 1909 ;
Vu le règlement de retraites de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SNCF,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions contraires, le recours ou la requête devant le Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'article 5 du statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français, tel qu'homologué par le ministre des transports, le 24 septembre 1964 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce statut homologué est publié en annexe au règlement du personnel "PS10D", mis à jour après chacune de ses modifications et tenu à la disposition des agents de la SNCF au bureau administratif de chaque établissement ; que cette modalité de publication fait courir les délais de recours contentieux à l'égard des agents intéressés ; que la requête de M. X..., enregistrée le 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, est tardive et, comme telle, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.