La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1992 | FRANCE | N°108294

France | France, Conseil d'État, Section, 10 avril 1992, 108294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1989 et 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier général d'Hyeres, à Hyeres (83400) ; la centre hospitalier général d'Hyeres demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 26 octobre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à Mme Eliane X..., tutrice de son f

ils Philippe X..., une provision de 150 000 F au titre des dommages i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1989 et 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier général d'Hyeres, à Hyeres (83400) ; la centre hospitalier général d'Hyeres demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 26 octobre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à Mme Eliane X..., tutrice de son fils Philippe X..., une provision de 150 000 F au titre des dommages imputés à l'opération qu'il a subie, le 20 décembre 1984 dans le centre hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du centre hospitalier général d'Hyeres,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nice statuant en référé a accordé une provision à M. Philippe X... à la suite de l'accident d'anesthésie dont l'intéressé a été victime à l'issue de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 décembre 1984 au centre hospitalier général d'Hyeres, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur l'ensemble des circonstances de fait à l'origine du dommage, et notamment sur les constatations du jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Toulon d'où il résulte que l'accident a été rendu possible par une insuffisance de la surveillance du médecin anesthésiste ; qu'en déduisant de l'appréciation des faits à laquelle elle s'est livrée et qui, en l'absence de dénaturation desdits faits, ne peut être discutée devant le juge de cassation, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du centre hospitalier, alors même que cette obligation était contestée par le défendeur, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier général d'Hyeres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier général d'Hyeres, à Mme X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 108294
Date de la décision : 10/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS - Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Contrôle du juge de cassation - Existence d'une obligation non sérieusement contestable - Qualification juridique des faits (1).

54-03-015-04, 54-08-02-02-01-02 Pour confirmer l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nice statuant en référé a accordé une provision à M. B. à la suite de l'accident d'anesthésie dont l'intéressé a été victime à l'issue d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 décembre 1984 au centre hospitalier général d'Hyères, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur l'ensemble des circonstances de fait à l'origine du dommage, et notamment sur les constatations du jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Toulon d'où il résulte que l'accident a été rendu possible par une insuffisance de la surveillance du médecin anesthésiste. En déduisant de l'appréciation des faits à laquelle s'est livré le juge du fond et qui, en l'absence de dénaturation desdits faits, ne peut être discutée devant le juge de cassation, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du centre hospitalier, alors même que cette obligation était contestée par le défendeur, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Référé-provision - Octroi de la provision par la cour - Vérification de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable compte tenu de l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livrée le juge du fond (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1

1.

Cf. CAA de Lyon, 1989-06-13, Centre hospitalier d'Hyères, p. 849


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1992, n° 108294
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Tabuteau
Avocat(s) : SCP Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108294.19920410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award