VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MARS 1978, PRESENTEE POUR M. VALERY Z..., PAUL X... 56 LA CANEBIERE A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LA DECISION EN DATE DU 4 FEVRIER 1978 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE MARSEILLE DU 20 JUIN 1977 LUI INFLIGEANT LA PEINE DE SIX MOIS D'INTERDICTION D'EXERCER ; 2 RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE DECRET DU 22 JUILLET 1967 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI D'AMNISTIE DU 16 JUILLET 1974 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE D'APRES LES ARTICLES 3 ET 11 DU CODE DE DEONTOLOGIE LE CHIRURGIEN-DENTISTE DOIT S'ABSTENIR DE TOUT ACTE ET DE TOUTES SUPERCHERIES PROPRES A DECONSIDERER SA PROFESSION ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 53 DU MEME CODE, IL EST INTERDIT AU CHIRURGIEN-DENTISTE "DE S'ATTRIBUER ABUSIVEMENT, NOTAMMENT DANS UNE PUBLICATION LE MERITE D'UNE DECOUVERTE SCIENTIFIQUE" ;
CONSIDERANT QUE, POUR CONFIRMER LA SENTENCE DU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE LA REGION DE MARSEILLE INFLIGEANT A M. VALERY Y... DE SIX MOIS DE SUSPENSION, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES A CONSTATE QUE CE CHIRURGIEN-DENTISTE A, DANS LA THESE QU'IL A SOUTENUE EN 1970 ET DANS UN ARTICLE QU'IL A PUBLIE DANS UNE REVUE EN 1972, REPRODUIT UNE PARTIE D'UN TRAVAIL PUBLIE PAR LE PROFESSEUR CIMA A... EN 1966 SANS CITER L'AUTEUR NI AVOIR DEMANDE SON AUTORISATION ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI NE REPOSENT PAS SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, AU REGARD DU DOSSIER AU VU DUQUEL LA JURIDICTION S'EST PRONONCEE, LA SECTION DISCIPLINAIRE A PU VALABLEMENT AFFIRMER, SANS DENATURER LES FAITS DE LA CAUSE, QUE L'ATTITUDE DE M. B..., QUI S'EST ABSTENU D'APPORTER ULTERIEUREMENT LES RECTIFICATIONS NECESSAIRES, A CONSTITUE UN MANQUEMENT A LA PROBITE INTELLECTUELLE AINSI QU'AUX ARTICLES 3, 11 ET 53 DU CODE DE DEONTOLOGIE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SECTION DISCIPLINAIRE N'A PAS FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE DEONTOLOGIE ET QUE LES FAITS REPROCHES AU REQUERANT ETAIENT DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT LA SANCTION DONT IL A ETE L'OBJET ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE BENEFICE DE LA LOI D'AMNISTIE DU 16 JUILLET 1974 SOIT RECONNU A L'INTERESSE : CONSIDERANT QUE LES FAITS RETENUS A L'ENCONTRE DE M. B... SONT CONTRAIRES A L'HONNEUR ET A LA PROBITE ; QUE, DES LORS, ILS SONT EXCLUS DE L'AMNISTIE PREVUE PAR LA LOI SUSVISEE ;
SUR LA GRAVITE DE LA SANCTION : CONSIDERANT QU'EN PRONONCANT LA SANCTION LITIGIEUSE LES JUGES DU FOND N'ONT FONDE LEUR APPRECIATION NI SUR UNE ERREUR MATERIELLE NI SUR UNE DENATURATION DES FAITS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. B... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. B..., AU CONSEIL NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.