VU LE RECOURS DU MINISTRE DU TRAVAIL, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 MARS 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 26 JANVIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR, LA DECISION IMPLICITE DU PREFET DU RHONE REJETANT LA DEMANDE DE LA SOCIETE SIDEF TENDANT A OBTENIR UNE DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE SIDEF TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CETTE DECISION ;
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT A L'ENSEIGNE CONFORAMA EXPLOITE PAR LA SOCIETE SIDEF A SAINT-PRIEST ROUTE DE GRENOBLE RHONE , QUI ETAIT POURSUIVI POUR INFRACTION A L'ARRETE DU PREFET DU RHONE DU 11 AOUT 1964 PRESCRIVANT LA FERMETURE DOMINICALE DES COMMERCES D'AMEUBLEMENT, A ETE RELAXE LE 18 MARS 1977 PAR UN ARRET DEVENU DEFINITIF DE LA COUR D'APPEL DE LYON, AU MOTIF QUE DANS CET ETABLISSEMENT ETAIT MIS EN VENTE, DANS DES PROPORTIONS COMPARABLES, DU MATERIEL TANT D'AMEUBLEMENT QU'ELECTRO-MENAGER ET DE RADIO-TELEVISION ; QU'AINSI LE JUGE PENAL A RELEVE AU SOUTIEN DE SA DECISION QU'ETAIENT OFFERTS A LA CLIENTELE DES PRODUITS TRES DIVERS SANS QU'AUCUN AIT UN CARACTERE ACCESSOIRE AU REGARD DES AUTRES ; QU'A RAISON DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE A CETTE CONSTATATION MATERIELLE, L'ETABLISSEMENT DONT IL S'AGIT NE PEUT ETRE REGARDE COMME ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 11 AOUT 1964 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE DU TRAVAIL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PRISE SUR LE SEUL FONDEMENT DE CET ARRETE QUI RESULTAIT DU SILENCE GARDE PAR LE PREFET DU RHONE SUR LA DEMANDE D'OUVERTURE DOMINICALE PRESENTEE PAR LA SOCIETE SIDEF ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DU TRAVAIL EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE SIDEF ET AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION.