Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1990 et 27 septembre 1990, présentés pour Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du même tribunal en date du 25 août 1989 rejetant sa demande tendant à ce que les mesures conservatoires prises par le comptable du Trésor pour le recouvrement de suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1986 et 1987 soient abandonnées ;
2°) d'ordonner la suspension des poursuites conservatoires exercées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Jacqueline X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, si l'ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Lyon en date du 25 août 1989 rejetant la demande de Mlle X... en tant qu'elle tendait à la suspension des poursuites provisoires mises en oeuvre par le comptable du Trésor pour le recouvrement de suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1986 et 1987 a été notifiée à l'intéressée le 1er septembre 1989, cette notification comportait l'indication que la requérante disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel de Lyon contre ladite décision ; que, dès lors, cette notification erronée n'a pu faire courir le délai spécial de huit jours prévu au 4ème alinéa de l'article L.279 du livre des procédures fiscales mais seulement le délai d'appel de droit commun de deux mois ; qu'en conséquence la requête de Mlle X..., présentée le 27 octobre 1989 devant la cour administrative d'appel, était encore recevable à cette date ; que, par suite, Mlle X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lyon, auquel le jugement de la requête avait été attribué, a rejeté cet appel comme tardif ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 janvier 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... au ministre du budget et au président du tribunal administratif de Lyon.