Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1990 et 26 avril 1991, présentés pour la société N.R.J., dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société N.R.J. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 octobre 1990 portant agrément d'une modification du capital de la société La Cinq ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par une décision n° 90-767 du 23 octobre 1990, publiée au Journal officiel du 31 octobre 1990, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné son agrément au projet de restructuration du capital de la société La Cinq qui lui avait été soumis par ladite société, titulaire de l'autorisation d'exploiter un service national de télévision par voie hertzienne terrestre délivré le 25 février 1987 ; que cette restructuration avait principalement pour objet de porter de 22 à 25 % la part du capital détenue par le Groupe Hachette et de 25 à 10 % la part détenue par la société TVES (Groupe Hersant) ;
Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 : "L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement", ces dispositions ne comportent pas, dans le cas qu'elles visent, l'obligation pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de retirer l'autorisation ; qu'il appartient au Conseil, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de la loi pour autoriser l'exploitation d'un service de télévision, de rechercher si les modifications envisagées par la société titulaire de l'autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ; qu'il résulte de l'instruction qu'en estimant que les changements envisagés dans la répartition du capital de la société La Cinq entre les détenteurs de ce capital, alors même qu'ils s'accompagnaient d'une réorganisation de la direction de la société, n'étaient pas de nature, compte tenu de l'ensemble des caractères du service de télévision en cause et notamment du mainien ou du renforcement des obligations imposées à la société en matière de programmes et de production, à justifier le retrait de l'autorisation et un nouvel appel à candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour soutenir que la décision attaquée a été prise en violation du dispositif anti-concentration prévu par les articles 39 à 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la société requérante fait valoir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait tenir compte de l'existence d'un groupe de fait formé par le groupe Hachette auquel devait revenir la direction de la société et son partenaire privilégié, le groupe Filipacchi ; que l'article 41-3 précité dispose que "Pour l'application des articles 39, 41, 41-1 et 41-2. ... 2° toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation ; que cet article 355-1 dispose que "Une société est considérée ... comme en contrôlant une autre : - lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; - lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; - lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les liens qui unissent les groupes Hachette et Filipacchi, que ces deux groupes soient dans l'une des situations définies par les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à invoquer la violation des dispositions des articles 39 à 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant, enfin, que la société requérante invoque les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 aux termes duquel : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" et celles de l'article 41-4 de la même loi qui ajoute que le Conseil supérieur de l'audiovisuel "saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle" ;
Mais considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'ait pas tenu compte des liens unissant les groupe Hachette et Filipacchi pour examiner les risques d'abus de position dominante que pourrait engendrer la restructuration du capital envisagée par la société La Cinq ni que le groupe Hachette se soit trouvé, compte tenu notamment des engagements pris par ce groupe et figurant en annexe à la décision attaquée, dans une position susceptible de permettre un tel abus de position dominante ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas été prise en violation des articles 29 et 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société N.R.J. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par sa décision du 23 octobre 1990, donné son agrément à un projet de modification du capital de la société La Cinq ;
Article 1er : La requête de la société N.R.J. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société N.R.J., à la Société La Cinq, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.