Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1990 et 11 mars 1991, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de la Manche, lui a refusé l'autorisation d'exploiter un dépôt de ferrailles à Tourlaville et lui a enjoint de transférer son exploitation en un autre lieu dans un délai de dix-huit mois et de prendre, dans l'attente de ce transfert, diverses mesures destinées à remédier aux inconvénients créés par cette exploitation ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1983 et de lui délivrer l'autorisation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Les décisions prises en application des articles 3, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 2° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les procédures particulières à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application des articles 3, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 puissent faire l'objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l'introduction du recours contentieux, d'un recours hiérarchique interrompant le cours dudit délai ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que le recours hiérarchique qu'il avait introduit contre l'arrêté du 24 janvier 1983 du préfet, commissaire de la République du département de la Manche rejetant sa demande d'autorisation d'une installation classée et lui enjoignant de satisfaire à diverses prescriptions, par application de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, n'avait pu proroger le délai du recours contentieux, la cour administrative d'appel de Nantes aurait commis une erreur de droit et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'environnement.