La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1992 | FRANCE | N°124896

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1992, 124896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelghani X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1988, par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de prononcer le sursis à

exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelghani X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1988, par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil et notamment son article 374 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée avait, lors de sa réunion du 20 juin 1988 visée à l'arrêté d'expulsion, connaissance de toutes les condamnations pénales mentionnées dans les motifs dudit arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté serait fondé sur des condamnations pénales postérieures à la réunion de la commission manque en fait ;
Considérant que la légalité d'une décision doit s'apprécier à la date à laquelle celle-ci a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 décembre 1988 a méconnu les dispositions de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ... 3°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 4°) L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées (....)" ;
Considérant, d'une part, que si M. X... avait, peu de temps après qu'une prcédure d'expulsion lui ait été notifiée, reconnu un enfant français né le 9 août 1986 à Albertville (Savoie), il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il exerce sur cet enfant naturel l'autorité parentale qui revient, sauf décision contraire, en vertu des principes posés par le code civil et notamment son article 374, à la mère de l'enfant qui l'a également reconnu, ni qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, M. X... avait été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée totale supérieure à six mois ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est, à plusieurs reprises de 1979 à 1988, rendu coupable de vol, de recel de vol et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, constatés et sanctionnés par la justice pénale ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de M. X... sur le sol français représentait une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mesure prise à l'encontre de M. X..., qui, à la date de l'arrêté attaqué, avait notamment perdu tout contact avec son enfant et la mère de celui-ci, ait pu porter atteinte à une vie familiale effective ; que, dès lors, elle ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 124896
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle de proportionnalité entre la mesure portant atteinte au droit à la vie familiale et l'intérêt public - Contrôle absorbant le contrôle restreint portant sur la menace à l'ordre public (ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Exception - En cas d'absence de contrôle de proportionnalité - faute de vie familiale - maintien d'un contrôle restreint sur la menace à l'ordre public.

01-04-01-02, 335-02-04(1) Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prise à l'encontre de M. H., qui, à la date de l'arrêté attaqué, avait notamment perdu tout contact avec son enfant et la mère de celui-ci, ait pu porter atteinte à une vie familiale effective. Dès lors, elle ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. H. s'est, à plusieurs reprises de 1979 à 1988, rendu coupable de vol, de recel de vol et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, constatés et sanctionnés par la justice pénale. Dès lors, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de M. H. sur le sol français représentait une menace pour l'ordre public.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (1) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle absorbant le contrôle restreint portant sur la menace à l'ordre public - Exception - Maintien du contrôle restreint sur la menace à l'ordre public - lorsqu'en l'absence de vie familiale effective le juge n'effectue pas de contrôle de proportionnalité - (2) Mesure légale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Absence d'atteinte à la vie familiale - Etranger ayant perdu tout contact avec son enfant et la mère de celui-ci.

335-02-04(2) Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prise à l'encontre de M. H., qui, à la date de l'arrêté attaqué, avait notamment perdu tout contact avec son enfant et la mère de celui-ci, ait pu porter atteinte à une vie familiale effective. Dès lors, elle ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Etrangers - Contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie familiale) - Contrôle de proportionnalité entre la mesure portant atteinte au droit à la vie familiale et l'intérêt public - Contrôle absorbant le contrôle restreint portant sur la menace à l'ordre public (ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Exception - En cas d'absence de contrôle de proportionnalité - faute de vie familiale - maintien d'un contrôle restreint sur la menace à l'ordre public.

54-07-02-04 En l'absence de vie familiale effective à laquelle aurait pu porter atteinte un arrêté d'exulpsion, le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la légalité de cet arrêté, exerce un contrôle restreint sur l'appréciation posée par le ministre de l'intérieur de la menace pour l'ordre public que présentait le maintien en France de l'étranger visé par cet arrêté.


Références :

Code civil 374, 25
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1992, n° 124896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124896.19921014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award