La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1995 | FRANCE | N°129168

France | France, Conseil d'État, Section, 10 février 1995, 129168


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 mai 1986 par laquelle le conseil municipal de Niederhausbergen a adopté son règlement intérieur ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d'orientation n° 92-

125 relative à l'administration territoriale de la République et notamment son...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 mai 1986 par laquelle le conseil municipal de Niederhausbergen a adopté son règlement intérieur ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 relative à l'administration territoriale de la République et notamment son article 31 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal adopte ou modifie son règlement intérieur constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme non recevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 mai 1986 par laquelle le conseil municipal de Niederhausbergen a adopté son règlement intérieur ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la légalité de l'ensemble du règlement intérieur :
Considérant que le moyen tiré de ce que le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Niederhausbergen reprend des dispositions qui figurent dans la partie législative du code des communes ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'article 23 du règlement intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article L.181-11 du code des communes applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : "Lors de chacune de ses séances, le conseil municipal désigne son secrétaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut désigner une personne pour assurer de façon permanente le secrétariat des séances du conseil municipal ; que, dès lors, l'article 23 du règlement intérieur aux termes duquel : "Le secrétariat est assuré par le secrétaire de mairie ( ...)" est entaché d'illégalité ;
Sur la légalité de l'article 24 du règlement intérieur :
Considérant que si M. X... soutient que cet article est entaché d'illégalité il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant au juge d'en apprécier la portée ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'article 23 du règlement intérieur du conseil municipal de Niederhausbergen est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., à la commune de Niederhausbergen et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 129168
Date de la décision : 10/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - Règlement intérieur d'un conseil municipal - Acte susceptible de recours (1) (2).

135-02-01-02-01-01, 135-02-05-02, 54-01-01-01 La délibération par laquelle un conseil municipal adopte ou modifie son règlement intérieur constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

- RJ1 - RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Introduction de l'instance - Acte susceptible de recours - Règlement intérieur d'un conseil municipal (1) (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Règlement intérieur d'un conseil municipal (1) (2).


Références :

Code des communes L181-11

1. Ab. Jur. Assemblée 1983-12-02, Charbonnel et autres, p. 474. 2.

Rappr. décision du même jour, Commune de Coudekerque-Branche c/ Devos, n° 147378


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 129168
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129168.19950210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award