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14/04/1995 | FRANCE | N°129479

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 14 avril 1995, 129479


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TERRASSES DE LA MER", dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TERRASSES DE LA MER" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens, en date du 24 avril 1986, pour la construction d'un ensemble immobilier ;

) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TERRASSES DE LA MER", dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TERRASSES DE LA MER" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens, en date du 24 avril 1986, pour la construction d'un ensemble immobilier ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mmes Z..., Angot, Belotti, MM. Y... et A... :
Considérant que Mme Z... et autres ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TERRASSES DE LA MER" :
Considérant que le moyen tiré de l'absence de mention dans la requête de l'adresse de la société manque en fait ; que la circonstance que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TERRASSES DE LA MER" ait été, par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan, en date du 20 octobre 1991, placée en position de redressement judiciaire, puis par jugement du même tribunal, en date du 13 juillet 1993, mise en liquidation judiciaire est sans influence sur la recevabilité de sa requête ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols de Roquebrune-sur-Argens : "( ...) La hauteur doit être mesurée du point le plus bas de la base de chaque façade à partir du sol existant jusqu'à l'égout des couvertures. 2 - Hauteur absolue : a) la hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 9 mètres (R + 2) ; b) Toutefois, dans les compositions d'ensemble, certains bâtiments ou parties de bâtiments peuvent comporter un niveau de plus, soit (R + 3). Ce niveau supplémentaire ne doit pas représenter plus de 20 % de l'emprise au sol totale des bâtiments (..) La hauteur des différents bâtiments est alors fixée après avis des services compétents en considération de l'aspect architectural et de l'intégration dans le site" ; qu'il ressort des pièces annexées au permis de construire que la hauteur des bâtiments mesurée à l'égout des toits n'est pas supérieure à 9 mètres ; que les dispositions de l'article UB10 susrappelées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire pour les constructions comportant un ensemble de bâtiments que certains d'entre eux comportent un troisième niveau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau supplémentaire, créé par un aménagement des combles, représente une surface supérieure à 20 pour cent de l'emprise au sol des bâtiments ;
Considérant, dès lors, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TERRASSES DE LA MER" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que le permis de construire délivré le 26 avril 1986, par le maire de Roquebrune-sur-Argens, ne respectait pas les dispositions de l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols et en a prononcé l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols :
En ce qui concerne l'article UB.7 :

Considérant qu'aux termes de l'article UB.7 : "Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres" ; que, comme il l'a été dit ci-dessus, la hauteur maximum des bâtiments, mesurés à l'égout des toits, n'est pas supérieure à 9 mètres ; qu'il ne ressort pas des plans annexés au permis de construire que l'immeuble soit implanté à moins de 4,50 mètres par rapport aux limites séparatives ;
En ce qui concerne l'article UB.11 :
Considérant qu'aux termes de l'article UB.11 : "Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à supposer même que le quartier où doit être implantée la construction autorisée soit essentiellement constitué d'habitations individuelles, le maire de Roquebrune-sur-Argens ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UB.11 du plan d'occupation des sols ;
En ce qui concerne l'article UB.11-2 :
Considérant qu'aux termes de l'article UB.11-2 b) : "L'adaptation au sol des constructions doit éviter tout affouillement supérieur à 1,60 mètres" ; qu'il résulte de l'article UB.1 du règlement que les affouillements sont autorisés "s'ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé, qui comporte la construction des garages en sous-sol, ait méconnu les dispositions qui précèdent ;
En ce qui concerne l'article UB.1-4 :
Considérant que l'article UB.1-4 c) autorise dans la zone UB l'aménagement d'aires de jeux et de sport sous réserve qu'elles n'apportent aucun danger ou inconvénient pour la commodité du voisinage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction d'une piscine privée de dimensions modestes présente des dangers ou des inconvénients pour le voisinage ;
Sur la violation des dispositions des articles R.111-2 et R.111-4 du code del'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ( ...) sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'en application de l'article R.111-4 : "Le permis peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier compte-tenu de la largeur des deux voies desservant le terrain d'assiette que le marie de Roquebrune-sur-Argens ait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction d'un ensemble immobilier, comportant trente-trois places de stationnement pour véhicules ;

Considérant, enfin, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir à l'appui de sa demande d'une prétendue méconnaissance des droits des tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TERRASSES DE LA MER" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Roquebrunesur-Argens, en date du 26 avril 1986, lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : L'intervention de Mme Z... et autres est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 avril 1991 est annulé.
Article 3 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TERRASSES DE LA MER", à M. X..., à Mmes Z..., Angot et Belotti, à MM. Y... et A... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 129479
Date de la décision : 14/04/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) -Implantation par rapport aux limites séparatives dépendant de la hauteur des bâtiments - Mesure de la hauteur des bâtiments - Hauteur à l'égout du toit.

68-01-01-02-02-07 Lorsque l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives est régie par rapport à la hauteur des bâtiments, cette hauteur est mesurée à l'égout du toit, en l'absence de dispositions contraires figurant au plan d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 129479
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129479.19950414
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