VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JUILLET 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 6 AVRIL 1979 PRESENTES POUR LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CHEVILLY-LARUE VAL DE MARNE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT N° 76-008 DU 23 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES, SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT A LA SOCIETE D'UNE SOMME DE 1.958.576,40 F EN EXECUTION D'UN MARCHE CONCLU LE 30 OCTOBRE 1973 POUR LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS DES STATIONS TOURISTIQUES DE PIERREFITTE ET DE MASGRANGEAS CREUSE A REJETE LES CONCLUSIONS DE CETTE DEMANDE DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE POUR LA MISE EN VALEUR DE LA REGION AUVERGNE-LIMOUSIN S.O.M.I.V.A.L. ET A ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT-DIRE-DROIT SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE DE VASSIVIERE EN VUE DE DETERMINER LES CAUSES DU RETARD DANS L'EXECUTION DU MARCHE ET L'AMPLEUR DES DESORDRES IMPUTABLES A LA SOCIETE REQUERANTE ;
2° CONDAMNE LA S.O.M.I.V.A.L. ET LE SYNDICAT MIXTE DE VASSIVIERE A LUI PAYER LA SOMME DE 1.958.576,40 F ET REJETTE LA DEMANDE DE VERSEMENT DE LA SOMME DE 1 MILLION DE FRANCS PRESENTEE PAR LE SYNDICAT MIXTE A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR MALFACONS ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE, AN VIII ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE POUR LA MISE EN VALEUR DE LA REGION AUVERGNE-LIMOUSIN S.O.M.I.V.A.L. : CONSIDERANT QUE, SI LE CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES AUQUEL SE REFERE LE MARCHE CONCLU LE 30 OCTOBRE 1973 ENTRE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ET LE SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE DE VASSIVIERE EN VUE DE LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS DES STATIONS TOURISTIQUES DE PIERREFITTE ET DE MASGRANGEAS DESIGNE COMME MAITRE D'Y... LA SOCIETE POUR LA MISE EN VALEUR DE LA REGION AUVERGNE-LIMOUSIN S.O.M.I.V.A.L. , CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS PARTIE AU MARCHE ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUT LIEN CONTRACTUEL ENTRE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ET LA S.O.M.I.V.A.L., LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE NE DISPOSE, A L'ENCONTRE DE CETTE SOCIETE D'AUCUNE ACTION EN PAIEMENT DES SOMMES AUXQUELLES ELLE PRETEND AVOIR DROIT SOIT EN EXECUTION DU MARCHE CONCLU PAR ELLE AVEC LE SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE VASSIVIERE, SOIT A TITRE D'INDEMNITE D'IMPREVISION. QUE, DES LORS, LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LA S.O.M.I.V.A.L. SOIT CONDAMNEE, SOLIDAIREMENT AVEC LE SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE VASSIVIERE, A LUI PAYER CES SOMMES ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QUE MEME EN L'ABSENCE DE TOUT LIEN CONTRACTUEL ENTRE LE MAITRE D'Y... ET L'ENTREPRENEUR, LA RESPONSABILITE DU PREMIER PEUT EVENTUELLEMENT ETRE ENGAGEE ENVERS LE SECOND SI, NOTAMMENT, LE MAITRE D'Y... A COMMIS DES FAUTES QUI SONT A L'ORIGINE DES RETARDS DANS L'EXECUTION PAR LE MAITRE DE X... DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ; QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMETTAIT PAS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI A, D'AILLEURS, ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER LES CAUSES DES RETARDS ALLEGUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE, DE SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE DE TELLES FAUTES ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DE LA S.O.M.I.V.A.L. ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DE RENVOYER LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES PEUT ETRE STATUE A NOUVEAU SUR CES CONCLUSIONS ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE DIRIGEES CONTRE LE SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE DE VASSIVIERE : SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT ETE EN MESURE DE STATUER SANS ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE POUR RETARD DANS LA LIVRAISON DES TERRAINS, LA FOURNITURE DES PLANS, L'EQUIPEMENT DU CHANTIER ET LE PAIEMENT DES ACOMPTES ; QUE LE SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE VASSIVIERE ETAIT RECEVABLE A REMETTRE EN CAUSE PAR VOIE DE CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES LE DECOMPTE QU'IL AVAIT NOTIFIE A LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, MAIS QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ACCEPTE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVANT DE SE PRONONCER SUR CES DIFFERENTES CONCLUSIONS PRESENTAIT UN CARACTERE FRUSTATOIRE ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE POUR IMPREVISION : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE NE PEUT UTILEMENT INVOQUER, A L'APPUI DE CES CONCLUSIONS, DES CIRCULAIRES MINISTERIELLES QUI NE PRESENTENT PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ET QUI SONT POSTERIEURES AU MARCHE ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'ELLE AIT SUPPORTE DES CHARGES EXTRACONTRACTUELLES DE NATURE A JUSTIFIER L'ALLOCATION A SON PROFIT D'UNE INDEMNITE POUR IMPREVISION ; QU'ELLE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE DE LUI ACCORDER UNE TELLE INDEMNITE ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CHAUFFAGE : CONSIDERANT QU'AUCUNE STIPULATION DU MARCHE N'OBLIGEAIT LE SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE VASSIVIERE A ASSURER LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS AVANT LEUR ACHEVEMENT COMPLET ; QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A DEMANDER AU SYNDICAT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CHAUFFAGE QU'ELLE A DU EXPOSER PENDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX ; QUE SI LA SOCIETE PRETEND QUE CES FRAIS ONT ETE ACCRUS PAR DES RETARDS IMPUTABLES AU SYNDICAT, IL LUI APPARTIENT, SI ELLE S'Y CROIT FONDEE, DE PRESENTER DES CONCLUSIONS TENDANT A LA REPARATION DE CE PREJUDICE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI RESTE SAISI DE CETTE QUESTION, SUR LAQUELLE PORTE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI N'EST ENTACHE NI DE CONTRADICTION NI D'INSUFFISANCE DE MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE UNE PARTIE DES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE ET ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DE STATUER SUR LE SURPLUS DE CES CONCLUSIONS ET SUR LES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES DU SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE VASSIVIERE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT N° 76.008 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EST ANNULE EN TANT QU'IL REJETTE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE DIRIGEES CONTRE LA S.O.M.I.V.A.L. ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONDAMNE CETTE SOCIETE, SOLIDAIREMENT AVEC LE SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE VASSIVIERE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE RETARD DANS L'EXECUTION DU MARCHE. ARTICLE 2 - LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES EST RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES POUR ETRE STATUE A NOUVEAU SUR SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA S.O.M.I.V.A.L. EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES DES RETARDS DANS L'EXECUTION DU MARCHE. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE EST REJETE.
ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE A LA SOCIETE POUR LA MISE EN VALEUR DE LA REGION AUVERGNE-LIMOUSIN, AU SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE VASSIVIERE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT.