Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1992 et 8 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. René, Nelson et René-Augustin X..., demeurant ... ; MM. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 1989 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault, prononçant le retrait des agréments pour effectuer des transports sanitaires dont ils disposaient ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les décrets n° 87-964 et 87-965 du 30 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de MM. René, Nelson et René-Augustin X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51-2 du code de la santé publique : "Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article L. 51-3 du même code prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine : " ... - les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes visées à l'article précédent de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, la délivrance, la suspension ou le retrait de l'agrément relatif aux transports sanitaires terrestres doit être précédé de la consultation du sous-comité des transports sanitaires qui donne son avis après rapport du médecin inspecteur de la santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé ; que le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de cette procédure consultative relève d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachaient l'ensemble des moyens exposés dans les demandes introductives présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par MM. René, Nelson et René-Augustin X... et a été soulevé, pour la première fois, après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, et bien que ce moyen ait été invoqué dans le recours gracieux formé par MM. X... préalablement à la saisine du tribunal administratif de Montpellier, celui-ci a pu régulièrement l'écarter comme irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 : "L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 9 ci-dessous de véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret, véhicules dont elles ont l'usage exclusif" ;
Considérant qu il ressort des pièces du dossier que MM. René, Nelson et René-Augustin X... ont constitué entre eux, en 1985, la SARL X... Père et Fils, qui a pris en location-gérance le fonds de commerce de chacune de leurs trois entreprises individuelles de transports sanitaires agréées en 1974 ; qu'ainsi, ces trois entreprises qui, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, n'ont pas disparu du fait de la création de la SARL, se sont trouvées dépourvues des moyens en personnels et matériels permettant d'assurer des transports sanitaires ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 51-2 du code de la santé publique et de l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987, le préfet était tenu, après avoir accordé un agrément à la SARL X... Père et Fils de retirer les agréments antérieurement délivrés aux trois entreprises individuelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. René, Nelson et René-Augustin X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. René, Nelson et René-Augustin X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à M. Nelson X..., à M. René-Augustin X... et au ministre du travail et des affaires sociales.