Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement, d'une part, d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 19 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser une somme de 4 925,73 F portant intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1989 et capitalisés aux 18 janvier 1990 et 1er juillet 1991, ainsi qu'une somme de 2 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, et, d'autre part, d'une somme de 5 000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 % au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié, de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par jugement en date du 19 novembre 1991, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à Mme Annie X..., professeur au lycée agricole de Blanquefort, d'une part une somme de 4 925,73 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1989 et capitalisés au 18 janvier 1990 et 1er juillet 1991, et d'autre part une somme de 2 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'à la suite de ce jugement, Mme X... a reçu successivement du ministre de l'agriculture et de la pêche, les sommes de 2 000 F et de 6 823,10 F en janvier 1993 et de 240,98 F en septembre 1993 ; que si la requérante conteste les modalités de calcul des intérêts au motif qu'une erreur matérielle entache le dispositif du jugement précité du tribunal administratif de Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que les sommes qui lui ont été versées ont été calculées en application du dispositif même dudit jugement, lequel est devenu définitif en l'absence d'appel, ou de demande de rectification d'erreur matérielle introduite dans le délai prévu par l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, alors même que le jugement ne l'a pas prévu explicitement, la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens était productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil ; que ces intérêts n'ont pas été réglés ;
Considérant qu'ainsi, à la date de la présente décision, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a que partiellement exécuté le jugement précité du 19 novembre 1991 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution complète de ce jugement dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 F/jour, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu application ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mme X..., une somme de 2 000 F au titre des frais de la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 novembre 1991 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'agriculture et de la pêche communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 1991.
Article 3 : Le ministre de l'agriculture et de la pêche versera à Mme X... une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.