Vu 1°), sous le n° 142 403, la requête enregistrée le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des aides médico-techniques territoriaux en tant qu'il institue une nouvelle grille indiciaire moins favorable que celle figurant au statut antérieur ;
- d'enjoindre au Gouvernement d'intégrer dans la nouvelle rédaction du décret des points d'indice supplémentaires ;
- de condamner l'Etat à lui verser 12 000 F de dommages et intérêts ;
- de condamner l'Etat au paiement de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 142 404, la requête enregistrée le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X..., demeurant 10 Building André Louis à Montigny-les-Metz (57158) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des aides médico-techniques territoriaux en tant qu'il institue une nouvelle grille indiciaire moins favorable que celle figurant au statut antérieur ;
- d'enjoindre au Gouvernement d'intégrer dans la nouvelle rédaction du décret des points d'indice supplémentaires ;
- de condamner l'Etat à lui verser 12 000 F de dommages et intérêts ;
- de condamner l'Etat au paiement de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 111 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-873 du 28 août 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 142 403 et 142 404 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du décret du 28 août 1992 :
Considérant, d'une part, que si l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les agents intégrés "conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite", les avantages ainsi acquis, qui ne sauraient comprendre la garantie de leurs perspectives de carrière sont maintenus aux aides médico-techniques qualifiés intégrés à partir d'un emploi d'aide technique de laboratoire, situation dans laquelle se trouvent les requérants, en vertu des dispositions de l'article 14 du décret attaqué ;
Considérant, d'autre part, que MM. Y... et X..., titulaires d'un emploi d'aide médico-technique territorial, appartiennent à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale et ne peuvent, par suite, se prévaloir des dispositions du décret du 10 juillet 1948 qui ne sont applicables qu'aux personnels civils et militaires de l'Etat ;
Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 28 août 1992 méconnaîtrait les droits acquis des agents concernés ne peut être accueilli ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation dudit décret en tant qu'il institue une nouvelle grille indiciaire ;
Sur les conclusions à fin d'injonctions :
Considérant qu'hormis les cas prévus par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995, relative aux astreintes en matière administrative et à l'exécution des jugements par des personnes morales de droit public, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées de demandes préalables à l'administration et que celle-ci n'a pas conclu au fond sur les prétentions des requérants à des dommages-intérêts ; qu'ainsi le contentieux n'ayant pas été lié, ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à M. Denis X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au Premier ministre.