Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1993 et 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Chambre syndicale du transport aérien représentée par son président, dont le siège est ... ; la Chambre syndicale du transport aérien demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté, en date du 21 décembre 1992, par lequel le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports ont fixé les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Chambre syndicale du transport aérien,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.134-4 du code de l'aviation civile : "Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. - La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances ... Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. - Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu ..." ; que la Chambre syndicale du transport aérien demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 1992 fixant les conditions d'établissement et de perception de ladite redevance pour les aéronefs utilisant l'aide à l'approche des aérodromes inscrits sur la liste annexée audit arrêté ;
Considérant que pour arrêter le montant du coût national du service rendu aux aéronefs, les auteurs de l'arrêté attaqué ont, d'une part, affecté de façon forfaitaire une partie de l'ensemble des coûts inhérents au fonctionnement de la direction générale de l'aviation civile, d'autre part, retenu les dépenses du service de contrôle d'approche exposées dans les aérodromes figurant sur la liste annexée audit arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration ne justifie pas que la partie des frais de fonctionnement des services centraux prise en compte pour le calcul de la redevance contestée corresponde aux services rendus aux compagnies aériennes au titre du contrôle d'approche ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes même de l'article R.134-4 précité que seuls les services rendus aux usagers d'aérodromes disposant d'un service de contrôle d'approche assuré par l'Etat et dont, en outre, l'activité dépasse un certain seuil peuvent être pris en compte pour le calcul de la redevance ; que, par suite, en retenant, pour établir la liste dont s'agit, tous les aérodromes où opèrent des services de contrôle d'approche assurés par l'Etat, les ministres n'ont pas effectué la distinction que leur imposaient les dispositions précitées entre ceux de ces aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil et ceux dont l'activité est inférieure à ce seuil ; que, par suite, et en admettant même que la répartition des services de contrôle assurés par l'Etat ait elle-même été opérée en fonction de critères liés à l'activité des aérodromes, les dépenses prises en compte pour l'établissement de la redevance en cause ont incorporé des coûts que les dispositions précitées imposaient d'exclure ;
Considérant qu'il suit de là que la Chambre syndicale du transport aérien est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Chambre syndicale du transport aérien, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la Chambre syndicale du transport aérien une somme de 25 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté en date du 21 décembre 1992, par lequel le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports ont fixé les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer une somme de 25 000 F à la Chambre syndicale du transport aérien au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Chambre syndicale du transport aérien, au ministre du budget et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.