La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1994 | FRANCE | N°146119

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 avril 1994, 146119


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars et 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, représenté par son président ; le service demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du service de procéder à des retenues sur le salaire des sapeurs-pompiers ayant participé au mouvement de grève survenu durant la période allant du 10 décemb

re 1990 au 28 février 1991 ;
2°) rejette la demande présentée par les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars et 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, représenté par son président ; le service demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du service de procéder à des retenues sur le salaire des sapeurs-pompiers ayant participé au mouvement de grève survenu durant la période allant du 10 décembre 1990 au 28 février 1991 ;
2°) rejette la demande présentée par les sapeurs-pompiers concernés devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a abrogé les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics mais a maintenu en vigueur l'article 3 de la même loi qui remplaçait l'article L. 521-6 du code du travail par les dispositions suivantes : "article L. 521-6 - En ce qui concerne les personnels visés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article premier de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire (....) Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée" ; qu'en conséquence de ce maintien en vigueur, les références faites par l'article L. 521-6 aux articles abrogés de la loi du 19 octobre 1982 conservent leurs effets ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 19 octobre 1982 disposait qu'il s'appliquait notamment aux personnels des collectivités locales et de leurs agents ; qu'il suit de là que ces personnels au nombre desquels se trouvent les sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne ne font pas partie des "personnels visés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1982" auxquels s'applique l'article L. 521-6 précité du code du travail ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'article L. 521-6 du code du travail pour annuler les décisions du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne procédant à des retenues sur le traitement de deux cents sapeurs-pompiers ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sapeurs-pompiers demandeurs devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (...)" et qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...)" ; qu'il suit de là qu'en l'absence de toute disposition législative contraire, les sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, établissement public départemental, dont il n'est pas allégué qu'ils n'aient pas accompli pendant la période en cause la totalité de leurs heures de service, ne pouvaient être privés du droit de percevoir l'intégralité de leur rémunération ; que la circonstance qu'ils aient refusé d'accomplir certaines tâches et aient ainsi commis des fautes passibles de sanctions disciplinaires, ne justifiait pas que soient légalement opérées des retenues sur leurs traitements ; qu'ainsi les décision du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne opérant des retenues sur les traitements des intéressés à la suite du mouvement revendicatif qui s'est déroulé du 10 décembre 1990 au 28 janvier 1991 sont entachées d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions d'opérer des retenues sur le salaire des mois de décembre 1990 et janvier 1991 des sapeurs-pompiers du service ;
Article 1er : La requête du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, à MM. X... Daniel, Y... Areski, ALRIC BP..., ANDRE BX..., D... Claude, E... Claude, F... Patrick, G... Philippe, A... Claude, B... Florian, ARAM M..., BARON AG..., H... Guy, I... Patrick, BEAUX AG..., K... Philippe, BELLA YV..., L... Francis, P... Pierre, O... Gilbert, R... Patrick, XA... Jean-Louis, XW... Gérard, XX... Benoît, XC... Francis, V... Henri, XZ... Guy, J... Michel, J... Jean-Claude, P... Didier S...
AU..., XY... Maurice, P... Christian, XB... Jean-Paul, BERT Z..., BONNES Maurice, Q... Patrick, H... Daniel, T... Patrick, N... Gilbert, BERNARD BY..., U... Bernard, XJ... Richard, XD... Salvator, XL... Jean-Claude, XM... Jean-Pierre, XN... Alain, XT... Gérard, XS... Fabien, XU... Denis, XV... Henri, YW... Alain, XF... Franck, XO... Claude, XO... Michel, XH... Claude, CHICHE Gilbert, XE... Christian, XK... Christian, XR... Jean-Pierre, XM... Jean-Claude, XP... Francis, XD... Jean-Paul, YX... Patrice, YZ... Jean-Paul, YE... Jacques, YG... André, YD... Christian, DELLAC JeanLuc, YB... Bernard, YJ... Jean-Pierre, YY... Michel, YC... Marc, YH... Bernard, DAVID XQ..., YA... Eric, DANDINESerge, YI... Didier, YN... Gérard, YO... Pierre, YL... Michel, YM... Francois, YK... Jean-François, YQ... Bernard, FELIX ZQ..., YR... Jean-Marie, YS... Jacques, YP... Jean-Henri, YT... Yves, FABIAN ZA..., YU... Bernard, GAUBERTClaude, ZB... Bruno, ZC... Didier, ZD... Didier, GIOVANONI Joël ZY...
BX..., ZW... Gustave, GUY ZN..., ZX... Serge, GERMA Pierre, ZE... Jean-Paul, ZZ... André, GUILHEM CX..., HENRY M..., HENRI ZP..., ZI... Jean-Pierre, ZG... Lucien, ZK... Thierry, ZL... Jean-Bernard, JACHETTA ZH..., ZR... Dominique, ZU... Joseph, ZS... Didier, LAPASSE YV..., LUCIEN ZJ..., LABATUTRobert, ZT... Didier, LORIN ZV..., LEVY AU..., AW... Alain, MARTY ZM..., AA... Elie, AF... Eric, MARTY ZO..., AM... Dino, MURCIA XQ..., AJ... Michel, MUNOZ AB..., MARAN Claude, AX... Joël, AY... Antoine, AC... Claude, MATHIEU M..., AD... Daniel, MAURY Z..., MAURY ZF..., AL... Alain, MORALES Jean-Marc AK... Max, AN... Bernard, MARTIN Jean-Louis AH... André, AE... Henri, AI... Michel, AO... Xavier, MALDONADO YF..., MARINIERES ZN..., AQ... Daniel, AP... Jean-Pierre, AR... Gilbert, AS... Pedro Man, BD... Michel, M. BW... Claude, BZ... Patrice, BB... Alain, BA... Serge, BE... Jean-Marc, BH... Christian, BA... Yves, BC... Daniel, BG... Patrick, BF... Richard, AV... Jean, PIRON ZH..., AT... Jean-Luc, QUINTANAR XI..., BI... Daniel, BO... Marc, BS... Claude, BK... Jacques, BM... de XG... Claude, BQ... Jacques, BL... Patrick, BN... Bernard, RUIZ BJ..., BR... Thierry, RODRIGUEZ C..., BS... Christian, CZ... Henri, CW... Maurice, SERRANO AZ..., SIMON YF..., SYLVESTRES Daniel, SORIANO Thierry, BT... Michel, CY... Daniel, CZ... Pierre, BV... Denis, SAURIAC Serge CA... BRUNO, BU... Charles, CB... Daniel, CC... Pierre, CF... Patrick, VIDAL XQ..., CG... Marc, CD... Daniel, CE... Jean-Pierre, CH... Guy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 146119
Date de la décision : 27/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT - Conditions - Non accomplissement de tout ou partie des heures de service - Conséquences - Illégalité des retenues sur le traitement d'agents ayant refusé d'accomplir certaines tâches mais ayant effectué leurs heures de service.

36-08-02-01-02 Les personnels des collectivités locales ne font pas partie des personnels auxquels s'applique l'article L.521-6 du code du travail relatif aux retenues sur traitement ou salaire pour absence de service fait due à la grève.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR FAIT DE GREVE - Champ d'application de l'article L - 521-6 du code du travail - Absence - Personnels des collectivités locales.

36-08-02-01-01 La circonstance que des sapeurs-pompiers d'un service départemental d'incendie et de secours aient refusé d'accomplir certaines tâches et aient ainsi commis des fautes passibles de sanctions disciplinaires ne justifie pas que soient légalement opérées des retenues sur leurs traitements, dès lors qu'ils ont accompli, pendant la période en cause, la totalité de leurs heures de service (1).


Références :

Code du travail L521-6
Loi 82-889 du 19 octobre 1982 art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 2, art. 20
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 89

1.

Cf. Assemblée 1977-05-20, Ministre de l'éducation c/ Quinteau et autres, p. 230


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 146119
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146119.19940427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award