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27/05/1998 | FRANCE | N°149830

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 mai 1998, 149830


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DODIN dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'arrêt avant-dire-droit en date du 26 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement en date du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la SOCIETE DODIN et la société Coignet à supporter les deux-tiers de la réparation du pont de la rocade Nord de Corbeil et, d'autre part, ordonn

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Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DODIN dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'arrêt avant-dire-droit en date du 26 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement en date du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la SOCIETE DODIN et la société Coignet à supporter les deux-tiers de la réparation du pont de la rocade Nord de Corbeil et, d'autre part, ordonné une expertise pour déterminer la part de responsabilité de l'Etat et chiffrer le montant des désordres ;
2°) l'arrêt en date du 25 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a condamné la société requérante, solidairement avec la société Coignet, à verser à l'Etat la somme de 5 872 166 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1994 et les intérêts des intérêts échus les 6 mai 1991 et 15 février 1993 et a mis à la charge des deux sociétés les frais d'expertise à concurrence de 75 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE DODIN,
et de Me Hemery, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 novembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'aucune disposition ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai du pourvoi en cassation contre un arrêt avant-dire-droit jusqu'à l'expiration du délai du pourvoi en cassation contre l'arrêt définitif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DODIN a accusé réception le 2 décembre 1991 de la notification de l'arrêt avant-dire-droit en date du 26 novembre 1991 de la cour administrative d'appel de Paris ; que le pourvoi en cassation de la SOCIETE DODIN n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 12 juillet 1993 ; que, dès lors, il a été présenté tardivement et n'est par suite pas recevable en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mai 1993 :
Considérant que le partage des responsabilités dans les désordres litigieux relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par l'arrêt attaqué, se sont notamment fondés sur le rapport d'expertise, sans le dénaturer ;
Considérant qu'en jugeant que les intérêts des indemnités dues à l'Etat en réparation des dommages devaient courir à compter du 3 mai 1994, date de la demande de première instance, nonobstant la circonstance que les travaux de réparation ont été entrepris postérieurement à cette demande, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions du pourvoi incident formé par le ministre de l'équipement du logement, des transports et de l'espace :
Considérant que pour laisser à la charge de l'Etat, maître de l'ouvrage, une part de 25 % dans la responsabilité des dommages en cause, la cour administrative d'appel a relevé que les services du ministère, du logement, des transports et de l'espace avaient accepté sans observations, ni réserves, le projet établi par les sociétés DODIN et Coignet en conformité avec les normes techniques imposées par le maître de l'ouvrage, alors que ces normes se sont révélées inadaptées ; qu'en statuant ainsi, la Cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer ; qu'en estimant que la faute des services de l'Etat était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, maître de l'ouvrage, sans pour autant rechercher si cette faute revêtait le caractère d'une faute lourde du maître de l'ouvrage, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, les conclusions du pourvoi incident doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DODIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'équipement sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DODIN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 149830
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Défaut de surveillance par le maître d'ouvrage.

60-01-02-02-02, 67-02-04-01-02 La responsabilité du maître d'ouvrage au titre du défaut de surveillance est engagée sur le terrain de la faute simple.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Défaut de surveillance par le maître d'ouvrage - Régime de faute simple.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 149830
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149830.19980527
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