Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association syndicale du Nevon, dont le siège social est à L'isle-sur-Sorgue (84800), Chemin des cinq cantons ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler par la voie de la cassation l'ordonnance du 30 juin 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, l'appel interjeté par l'association à l'encontre d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 1993, notifié le 11 février suivant ;
2°) de renvoyer les parties devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Association syndicale du Nevon et de la SCP Vincent, Bouvier, Ohl, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'Association syndicale du Nevon demande l'annulation de l'ordonnance du 30 janvier 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme tardive la requête qu'elle avait présenté devant cette cour ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont pu, légalement, sans méconnaître ni les exigences de la procédure contradictoire, ni les garanties qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excepter de l'obligation de communiquer aux parties un moyen relevé d'office le cas où le président d'une formation de jugement statue par ordonnance en application du premier alinéa précité de l'article L. 9 de ce code ; que l'association requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que, faute de communication du moyen tiré de la tardiveté opposé à sa demande, l'ordonnance attaquée aurait été rendue sans respecter le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes desquelles "les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" ne s'appliquent pas dans le cas où il est statué par ordonnance en application du premier alinéa de l'article L. 9 de ce code ; que les dispositions de l'article R. 199 du même code en vertudesquelles le jugement est prononcé, après délibéré, en audience publique, ne sont applicables que si des débats ont eu lieu et ne font donc pas obstacle à ce qu'une ordonnance rendue en application du premier alinéa de l'article L. 9 soit prononcée sans audience publique ; que les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée n'a pas été précédée d'une audience publique et a été rendue sans une telle audience doivent, par suite, être écartés ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour ou la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 1993 dont la requérante relevait appel, lui a été notifié par une lettre recommandée du greffe du tribunal administratif de Marseille, reçue par l'intéressée le 11 février 1993 ; que cette notification a fait courir contre la requérante le délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions ci-dessus rappelées pour se pourvoir en appel ; que la signification du même jugement qui lui a été faite le 11 mars 1993, par exploit d'huissier, a été sans incidence sur le cours du délai d'appel, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, avait commencé à courir à compter de la notification du jugement et est venu à expiration le 12 avril 1993, soit antérieurement au 10 mai 1993, date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon ; que dès lors la dite requête était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon aurait commis une erreur de droit en rejetant sa requête pour tardiveté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire sont condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande ; que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu, de condamner l'Association syndicale du Nevon à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Association syndicale du Nevon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association syndicale du Nevon, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.