Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... et Mme Z..., ayant désigné Mme X..., demeurant "Les Glycines" rue du Port Joint à Besançon (25000), comme leur mandataire unique, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil d'administration du Lycée Pergaud de Besançon en date du 26 mai 1992 ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... et Mme Z... avaient intérêt, en leur qualité de membres du conseil d'administration du lycée Louis Y... de Besançon, à attaquer toute délibération dudit conseil ; qu'ainsi le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevables les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du lycée Louis Y... en date du 26 mai 1992 modifiant le règlement intérieur dudit établissement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur les conclusions à fin de non lieu du recteur de l'académie de Besançon :
Considérant que si le recteur de l'académie de Besançon soutient avoir proposé une nouvelle rédaction du règlement intérieur destinée à se substituer à la disposition contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée n'aurait pas produit d'effets de droit avant son abrogation ; que, dès lors, les conclusions de Mmes X... et Z... ne peuvent être regardées comme privées d'objet ;
Sur le moyen unique de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 488 du code civil : "La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile" ; qu'il résulte de ces dispositions que les jeunes gens et les jeunes filles de dix-huit ans n'ont plus besoin, en aucune circonstance, de l'autorisation de leurs parents ; qu'il suit de là que la délibération attaquée, qui subordonne le plein exercice de leur majorité par les élèves de plus de dix-huit ans à la présentation d'une lettre en ce sens signée d'eux-mêmes et de leurs parents, qui méconnaît les dispositions précitées, doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 1er juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil d'administration du Lycée Louis Y... de Besançon en date du 26 mai 1992 modifiant le règlement intérieur de l'établissement est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et Mme Z... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.