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05/06/1996 | FRANCE | N°157399

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 juin 1996, 157399


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES (FFPF) association, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 décembre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant extension d'un accord d'adoption d'une convention collective nationale des pompes funèbres et d'un avenant à ladite convention collective nationale ;<

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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES (FFPF) association, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 décembre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant extension d'un accord d'adoption d'une convention collective nationale des pompes funèbres et d'un avenant à ladite convention collective nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-8, l. 133-14, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du Livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation d'un arrêté en date du 17 décembre 1993 portant extension d'une part, du protocole d'accord du 6 mai 1993 relatif au secteur des pompes funèbres et modifiant la convention collective du 1er mars 1974 propre à ce secteur, d'autre part, de l'avenant du 9 juin 1993 à l'accord du 6 mai 1993 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'extension :
Considérant que selon l'article L. 133-8 du code du travail les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; que lorsqu'une telle procédure d'extension est mise en oeuvre, l'article L. 133-14 du même code prévoit que l'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au Journal Officiel d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis préalable à l'extension du protocole d'accord du 6 mai 1993 portant sur le secteur des pompes funèbres et de l'avenant du 9 juin 1993 à cet accord a été publié au Journal Officiel du 13 juillet 1993 ; que la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES a adressé le 27 juillet 1993 au ministre du travail une lettre exprimant son opposition à ce projet d'extension, à laquelle était joint un dossier d'explication ; que mention est faite de ces documents dans le compte-rendu de la séance du 30 septembre 1993 au cours de laquelle la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective a, en application des articles L. 136-2 et L. 136-3 du code du travail, émis un avis favorable à l'extension de l'accord du 9 mai 1993 et de son avenant du 9 juin 1993 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'intervention de l'arrêté d'extension contesté doit par suite être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
Considérant qu'alors que la convention collective du 1er mars 1974 conclue entre la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES et des organisations syndicales de salariés était applicable aux rapports entre les salariés et leurs employeurs dans les entreprises ou établissements d'entreprises concessionnaires des communes pour l'exploitation du service municipal des pompes funèbres, le protocole d'accord du 6 mai 1993 a modifié le champ d'application de la convention du 1er mars 1974 à l'effet de viser les entreprises ou établissements d'entreprise exerçant l'activité de pompes funèbres et leur personnel salarié ;

Considérant qu'en procédant à cette modification du champ d'application de la convention collective du 1er mars 1974, les signataires du protocole d'accord du 6 mai 1993 ont entendu tenir compte de l'intervention de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire qui, sous réserve des dispositions transitoires de son article 28, a mis fin au droit d'exclusivité du gestionnaire délégué du service municipal des pompes funèbres ;
Considérant que la fédération requérante ne met pas en cause la validité des stipulations de l'accord du 6 mai 1993 non plus que celles de l'avenant du 9 juin 1993 ;
Considérant que s'il est vrai que l'extension, décidée par l'arrêté attaqué, du protocole d'accord du 6 mai 1993 a pour effet de rendre obligatoires pour tous les salariés et employeurs de pompes funèbres entrant dans le champ d'application de cet accord, les règles régissant à l'origine les rapports entre les seuls concessionnaires du service municipal des pompes funèbres et leurs salariés, le ministre chargé du travail, en procédant à une telle extension n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin, que la circonstance qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué toutes les dispositions réglementaires d'application de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 n'auraient pas été prises est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 157399
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Arrêté d'extension d'une convention collective.

54-07-02-04, 66-02-02-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le ministre lorsqu'il procède à l'extension d'une convention collective.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - POUVOIRS DU MINISTRE - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur l'exercice par le ministre de ses pouvoirs - Contrôle restreint.


Références :

Arrêté du 17 décembre 1993 Travail décision attaquée confirmation
Code du travail L133-8, L133-14, L136-2, L136-3
Loi 93-23 du 08 janvier 1993 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 157399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157399.19960605
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