Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 8 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Christian X..., demeurant à "La Giraudière" à Moitron (72170) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 31 janvier 1994, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation de l'ordonnance, en date du 15 décembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 avril 1992 refusant l'attribution d'une bourse de l'enseignement du second degré pour son fils Frédéric ;
2°) l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-1115 du 21 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 59-1423 du 18 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 62-35 du 16 janvier 1962 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 2 janvier 1959, pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1951 susvisée : "Les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes. L'insuffisance des ressources est constatée par le recteur sur le rapport de l'inspecteur d'académie après avis d'une commission départementale. Un recours gracieux peut être présenté au recteur qui se prononce après consultation d'une commission régionale. Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre de l'éducation nationale contre cette seconde décision du recteur ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 18 décembre 1959, relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions compétentes pour l'attribution des bourses d'études dans les différents ordres d'enseignement : "Le recteur, sur rapport de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission départementale, retient ou rejette les candidatures. Ces décisions sont notifiées dans les trois jours aux représentants légaux des candidats. En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans les huit jours qui suivent la notification, faire appel, sous couvert de l'inspecteur d'académie, auprès du recteur qui saisit alors la commission régionale" ;
Considérant que le recours auprès du recteur organisé par les dispositions précitées constitue un préalable obligatoire au recours contentieux ; que la notification de la décision du 8 avril 1992, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, a refusé l'attribution d'une bourse du second degré au fils du requérant, mentionnait la possibilité d'exercer, à l'encontre de cette décision, un recours gracieux auprès du recteur dans un délai de huit jours ; qu'ainsi et alors même que le caractère de préalable obligatoire à l'action contentieuse de ce recours gracieux n'y était pas expressément précisé, cette notification satisfaisait aux prescriptions susrappelées de l'article 1 du décret du 11 janvier 1965 ; que, dès lors, le délai de huit jours pour saisir le recteur était opposable à M. X... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la fédération départementale dessyndicats d'exploitants agricoles de la Sarthe, mandatée à cet effet par M. X..., n'a saisi le recteur de l'académie de Nantes d'un recours gracieux à l'encontre de la décision du 8 avril 1992 susmentionné que par lettre du 21 octobre 1992 soit après l'expiration du délai précité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande formée devant ce tribunal à l'encontre de la décision rectorale rejetant ce recours gracieux ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.