VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 8 FEVRIER ET 8 OCTOBRE 1979 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. ET MME Y..., M. ET MME A..., M. Z..., DEMEURANT ... A PARIS 16EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 2 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU MAIRE DE PARIS DU 20 MARS 1978 DELIVRANT A M. X... UN PERMIS POUR AMENAGER UNE BLANCHISSERIE AU REZ-DE-CHAUSSEE DE L'IMMEUBLE DU ... ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE A LAQUELLE IL A ETE FAIT DROIT PAR L'ARRETE DU MAIRE DE PARIS EN DATE DU 20 MARS 1978 A ETE PRESENTEE PAR M. X..., EN QUALITE DE LOCATAIRE DE M. C..., AVEC L'ACCORD DE CELUI-CI ; QU'EN L'ABSENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES DE M. X... OU DE M. C..., ET A DEFAUT DE TOUTE CIRCONSTANCE FAISANT APPARAITRE QUE L'IMMEUBLE ETAIT EN COPROPRIETE, LE MAIRE DE PARIS A PU LEGITIMEMENT REGARDER M. C... COMME LE SEUL PROPRIETAIRE DES LOCAUX OU LES TRAVAUX DEVAIENT ETRE EXECUTES ; QUE LES REQUERANTS, DES LORS, NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU'EN ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE A M. X..., LE MAIRE DE PARIS AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 421-1 DU CODE DE L'URBANISME ;
CONSIDERANT QUE L'IMMEUBLE DONT M. C... EST COPROPRIETAIRE N'EST PAS SITUE DANS UN SITE CLASSE ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES REGLES APPLICABLES AUX TRAVAUX EXECUTES DANS UN SITE CLASSE EST INOPERANT ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LE REGLEMENT APPROUVE AVEC LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE PARIS N'INTERDIT L'INSTALLATION D'ETABLISSEMENTS SOUMIS A DECLARATION, DANS LE SECTEUR OU SE TROUVE L'IMMEUBLE EN CAUSE, QU'EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITES MENTIONNEES AU TABLEAU II ANNEXE A CE REGLEMENT ; QUE SI LE "PRESSING" AMENAGE PAR M. X... DANS LES LOCAUX APPARTENANT A M. TOURAINE B... DE LA CLASSE DES ETABLISSEMENTS SOUMIS A DECLARATION, IL N'EST PAS AU NOMBRE DES ACTIVITES VISEES A L'ANNEXE II ; QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE MAIRE DE PARIS AURAIT MECONNU LES PRESCRIPTIONS DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS APPROUVE LE 28 FEVRIER 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 2 OCTOBRE 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LA DEMANDE DES REQUERANTS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE PARIS EN DATE DU 20 MARS 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DES EPOUX Y..., DES EPOUX A... ET DE M. Z... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX Y..., AUX EPOUX A..., A M. Z..., A M. X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.