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17/03/1999 | FRANCE | N°165595

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 17 mars 1999, 165595


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 1995, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 22 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements en date des 12 juillet et 17 décembre 19

91 du tribunal administratif de Basse-Terre et a, d'autre part, réf...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 1995, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 22 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements en date des 12 juillet et 17 décembre 1991 du tribunal administratif de Basse-Terre et a, d'autre part, réformant le jugement du 12 juillet 1991, décidé que les intérêts moratoires contractuels de la somme que le syndicat requérant a été condamné à verser à la société courront jusqu'au 7 février 1991, et seront majorés de 2 % par mois à compter du 14 décembre 1990 jusqu'à leur paiement effectif ;
2°) condamne la société Omnium de traitement et de valorisation (OTV) à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES,
- et de Me Choucroy, avocat de la société Omnium de traitement et de valorisation,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché du 20 octobre 1986, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES a confié la réalisation des travaux de doublement d'une station d'épuration à un groupement de deux entreprises conjointes, la société Sobetrap, mandataire commun du groupement et la société Omnium de traitement et de valorisation (OTV) ; que le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 décembre 1994 en tant qu'il a statué sur les pénalités de retard dans la remise des projets de décompte de la société Omnium de traitement et de valorisation et l'exécution des travaux par cette société ainsi que sur la majoration des intérêts moratoires dus à ladite société ; Sur les pénalités de retard dans la remise des projets de décompte :
Considérant qu'en relevant qu'il n'était pas contesté qu'aucun ordre de service conforme aux stipulations de l'article 20-3 du cahier des clauses administratives générales n'avait été adressé à la société Omnium de traitement et de valorisation avant application des pénalités pour retard dans la remise d'un projet de décompte, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les conclusions du syndicat requérant ;
Considérant qu'en relevant que si un ordre de service avait été adressé à la société Sobetrap mandataire commun, pour l'inviter à présenter ses demandes de paiement, il est constant que cet ordre de service ne fixait pas de date limite pour la remise des comptes et ne pouvait, par suite, permettre d'appliquer à la société Omnium de traitement et de valorisation les pénalités prévues à l'article 20-3 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux, la cour a exactement interprété cet article dès lors qu'il résulte de ses stipulations que si l'existence d'un ordre de service est une condition nécessaire pour que soient appliquées à la société défaillante les pénalités prévues, ces pénalités sont calculées depuis la date limite fixée par l'ordre de service ;
Sur la majoration des intérêts moratoires en application de l'article 357 du code des marchés publics :
Considérant que si le syndicat requérant soutient que la cour a omis de répondre au moyen formulé par lui dans son mémoire en réplique, produit le 20 août 1992, selon lequel il ne pouvait être tenu pour responsable de la tardiveté du paiement des travaux dans la mesure ou le retard constaté était imputable au différend survenu entre les deux titulaires du marché et ne pouvait par suite se voir appliquer la majoration de 2 % du montant des intérêts prévue à l'article 357 du code des marchés publics, ce défaut de réponse n'est pas de nature à vicier l'arrêté attaqué ; qu'en effet ce moyen était inopérant dès lors que la cour, dont l'arrêt n'est pas attaqué sur ce point, avait reconnu à la société Omnium de traitement et de valorisation le droit aux intérêts et que la majoration de 2 % des intérêts moratoires prévue à l'article 357 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable, est de droit ;

Sur les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149 lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a estimé, sur le fondement de l'article 20-7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicables au présent marché, que faute pour la société Sobetrap, mandataire du groupement d'entreprises conjointes, d'avoir donné les indications nécessaires à la répartition, entre les entreprises, des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux, celles-ci devaient lui être retenues en totalité et ne pouvaient être mises à la charge de la société Omnium de traitement et de valorisation ; qu'en tout état de cause en soulevant d'office un tel moyen, sans en avoir préalablement informé les parties ni les avoir mises à même de présenter leurs observations, la cour a méconnu les dispositions susvisées de l'article 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 20-7 du cahier des clauses administratives générales : "Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités ... sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulations différentes du cahier des clauses administratives particulières. Dans l'attente de ces indications ... les pénalités sont retenues en totalité au mandataire ..." ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient au seul mandataire commun de répartir entre les entreprises les pénalités dont il fait l'avance jusqu'à ce qu'il ait fourni les indications nécessaires à leur répartition ; qu'en cas d'inaction du mandataire commun le maître de l'ouvrage est tenu de lui imputer la totalité des pénalités ; que, dans cette hypothèse, sauf dans le cas, non allégué en l'espèce, ou il serait dans l'impossibilité de recouvrer effectivement le montant desdites pénalités sur le mandataire, le maître de l'ouvrage ne peut les imputer à une autre entreprise ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est fondé à se plaindre nidu rejet, par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 12 juillet 1991, de ses conclusions tendant à la condamnation de la société Omnium de traitement et de valorisation à lui payer 686 343,12 F à titre de pénalités de retard, ni de sa condamnation, par le jugement du même tribunal du 17 décembre 1991, à payer à cette société 820 928,25 F qu'il avait indûment retenus, à titre de pénalités de retard, sur les sommes versées par lui à cette entreprise en règlement de ses travaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dse la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la société Omnium de traitement et de valorisation soit condamnée à payer au syndicat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt susvisé du 22 décembre 1994 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de l'appel du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES contre les jugements du tribunal administratif de Basse-Terre en date des 12 juillet 1991 et 17 décembre 1991 en tant que ces jugements ont statué sur les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux.
Article 2 : Les conclusions de l'appel du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES contre les jugements du tribunal administratif de Basse-Terre des 12 juillet 1991 et 17 décembre 1991 en tant que ces jugements ont statué sur les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux sont rejetés, ainsi que le surplus de ses conclusions contre l'arrêt susvisé du 22 décembre 1994 de la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES, à la société Omnium de traitement et de valorisation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 165595
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD -Marchés publics de travaux - Répartition des pénalités entre les entreprises d'un groupement en cas d'inaction du mandataire commun - Obligation d'imputer les pénalités au seul mandataire, sauf impossibilité de les recouvrer effectivement sur celui-ci.

39-05-01-03 Il résulte des stipulations de l'article 20-7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux qu'il appartient au seul mandataire commun de répartir entre les entreprises les pénalités dont il a fait l'avance jusqu'à ce qu'il ait fourni les indications nécessaires à leur répartition. En cas d'inaction du mandataire commun, le maître de l'ouvrage est tenu de lui imputer la totalité des pénalités et ne peut les imputer à une autre entreprise, sauf dans le cas où il serait dans l'impossibilité de recouvrer effectivement le montant des pénalités sur le mandataire.


Références :

Code des marchés publics 357
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, 153-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 165595
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : Me Balat, Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165595.19990317
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