La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2000 | FRANCE | N°172639

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 octobre 2000, 172639


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amélina X..., demeurant au village, 7 place de la République à Peyrus (26120) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 septembre 1987 par laquelle le président de l'Association communale de chasse agréée de Peyrus a refusé de l'autoriser à retirer ses terres du territoire soumis à l'action de ladite association ;

) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Associat...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amélina X..., demeurant au village, 7 place de la République à Peyrus (26120) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 septembre 1987 par laquelle le président de l'Association communale de chasse agréée de Peyrus a refusé de l'autoriser à retirer ses terres du territoire soumis à l'action de ladite association ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Association communale de chasse agréée de Peyrus à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) condamne l'Etat à lui verser 10 000 F d'indemnité par année de privation de jouissance de ses terrains, en réparation de son préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le Protocole additionnel n° 1 à ladite convention ;
Vu la loi n° 64-689 du 8 juillet 1964 et le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association de chasse agréée de Peyrus et de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) :
Considérant que l'ASPAS a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1987 du président de l'Association communale de chasse agréée de Peyrus (Drôme) :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964, dispose que "Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse. A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse. Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. Ce minimum est abaissé, pour la chasse au gibier d'eau, à trois hectares pour les marais non asséchés et à un hectare pour les étangs, s'ils sont isolés ; cette superficie est réduite à cinquante ares pour les étangs dans lesquels, au 1er septembre 1963, existaient des installations fixes, huttes et gabions. Ce minimum est également réduit à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à la chasse aux colombidés. Il est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 pourront augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne pourront excéder le double des minima fixés" ; que, selon l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964, le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales visées au troisième alinéa de l'article 3 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ;
Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 10 juillet 1964 ont pour effet d'obliger les propriétaires à faire apport de leurs terrains à l'association communale de chasse agréée dès lors que la superficie de ces terrains est inférieure aux seuils fixés en application de l'article 3 ; qu'ils sont tenus de laisser les tiers, du seul fait de leur qualité de membres de l'association communale de chasse agréée, pratiquer librement la chasse sur leur propriété, y compris dans le cas où ils ne sont pas eux-mêmes chasseurs ; qu'il en résulte, d'une part, une atteinte importante, répétée et prolongée au droit de propriété ; que, d'autre part, même si cette disposition a pour but de favoriser la pratique de la chasse tout en assurant une bonne organisation du contrôle des espèces, d'autres moyens peuvent permettre de parvenir à la réalisation de ces objectifs sans qu'il soit porté une atteinte aussi grande au droit de propriété ; qu'il suit de là que l'obligation faite aux propriétaires, selon les modalités susanalysées, d'apporter leur terrain à l'association communale de chasse agréée méconnaît les stipulations précitées de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du 10 septembre 1987 du président de l'Association communale de chasse agréée de Peyrus (Drôme) se trouve par suite privée de base légale ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement du 20 juin 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre ladite décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si Mme X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser 10 000 F d'indemnité par année de privation de jouissance de ses terrains, en réparation de son préjudice moral, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice allégué ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Association communale de chasse agréée de Peyrus à payer à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association communale de chasse agréée de Peyrus et à la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juin 1995 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 10 septembre 1987 du président de l'Association communale de chasse agréée de Peyrus.
Article 3 : La décision du 10 septembre 1987 du président de l'Association communale de chasse agréée de Peyrus est annulée.
Article 4 : L'Association communale de chasse agréée de Peyrus versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de l'Association communale de chasse agréée de Peyrus et de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de Mme X....
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Amélina X..., à l'Association communale de chasse de Peyrus, à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), à la Fédération départementale de chasseurs de la Drôme, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 172639
Date de la décision : 27/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES - CAObligation faite aux propriétaires de faire apport de leurs terrains à l'association communale de chasse agréée et de laisser les tiers pratiquer la chasse sur leur propriété (loi du 10 juillet 1964) - Compatibilité avec l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence (1).

03-08-01, 26-055-02-01 Les dispositions de la loi du 10 juillet 1964 ont pour effet d'obliger les propriétaires à faire apport de leurs terrains à l'association communale de chasse agréée dès lors que la superficie de ces terrains est inférieure à certains seuils. Ils sont tenus de laisser les tiers, du seul fait de leur qualité de membres de l'association communale, pratiquer librement la chasse sur leur propriété, y compris dans le cas où ils ne sont pas eux-mêmes chasseurs. Il en résulte, d'une part, une atteinte importante, répétée et avérée au droit de propriété. D'autre part, même si cette disposition a pour but de favoriser la pratique de la chasse tout en assurant une bonne organisation du contrôle des espèces, d'autres moyens peuvent permettre de parvenir à la réalisation de ces objectifs sans qu'il soit porté une atteinte aussi grande au droit de propriété. Il suit de là que l'obligation faite aux propriétaires d'apporter leur terrain à l'association communale de chasse agréée méconnaît les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) - CACompatiblité de l'obligation faite aux propriétaires de faire apport de leurs terrains à l'association communale de chasse agréée et de laisser les tiers pratiquer la chasse sur leur propriété (loi du 10 juillet 1964) - Absence (1).


Références :

Loi 64-689 du 10 juillet 1964 art. 3, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Cour EDH, 1999-04-29, Chassagnou et autres c/ France, n° 25088/94


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 172639
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:172639.20001027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award