VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 3 MAI 1979 L'ORDONNANCE EN DATE DU 3 MAI 1979 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A RENVOYE AU CONSEIL D'ETAT LA REQUETE DE L'ASSOCIATION LAIQUE DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE ET CULTUREL FRANCAIS POUR L'ALGERIE ET A M. X... TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT LIEU LE 28 NOVEMBRE 1978 POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES AU CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU LYCEE DESCARTES A ALGER ;
VU, ENREGISTREE LE 9 AVRIL 1979 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LE 3 MAI 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LA REQUETE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION LAIQUE DES PARENTS D'ELEVES DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE ET CULTUREL FRANCAIS POUR L'ALGERIE DONT LE SIEGE EST CITE GAI SOLEIL, BATIMENT B A EL BIAR ALGERIE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET PAR MAITRE PIERRE NICOLLET DEMEURANT CITE NOUVELLE DES ANASSERS BATIMENT 9-C.9 KOUBA-ALGER, ET TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LE 28 NOVEMBRE 1978 POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES AU CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU LYCEE DESCARTES A ALGER ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE 1953 ET 22 FEVRIER 1972 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU REGLEMENT EN DATE DU 29 JUIN 1974 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE ET CULTUREL FRANCAIS DE L'ALGERIE ET NOTAMMENT A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES A CES CONSEILS, "SEULS LES ASSOCIATIONS OU LES GROUPEMENTS DE PARENTS DUMENT HABILITES PAR LA DIRECTION DE L'OFFICE, EN ACCORD AVEC LES AUTORITES ALGERIENNES PEUVENT PRESENTER DES LISTES DE CANDIDATS ;
CONSIDERANT QUE SI L'ORDONNANCE ALGERIENNE SUR LES ASSOCIATIONS EN DATE DU 3 DECEMBRE 1971 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JUIN 1972 SUBORDONNE LA CREATION DE TOUTE ASSOCIATION ETRANGERE A UN AGREMENT PREALABLE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ELLE IMPOSE AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES CREEES AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR DE SOLLICITER CET AGREMENT AVANT LE 31 DECEMBRE 1972 ET NE PREVOIT QUE LA DISSOLUTION DE PLEIN DROIT DES ASSOCIATIONS QUI N'AURAIENT PAS FORMULE LEUR DEMANDE DANS LE DELAI PRESCRIT, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LES ASSOCIATIONS QUI ONT EN TEMPS UTILE SOLLICITE L'AGREMENT CONSERVENT, A TITRE PROVISOIRE, JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR CETTE DEMANDE, AVEC LEUR EXISTANCE LEGALE LA FACULTE DE POURSUIVRE LEURS ACTIVITES ; QU'IL EST CONSTANT QUE L'ASSOCIATION LAIQUE DES PARENTS D'ELEVES DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE ET CULTUREL FRANCAIS POUR L'ALGERIE A ETE CREE EN 1968, A FORMULE AVANT LE 31 DECEMBRE 1972 UNE DEMANDE D'AGREMENT SUR LAQUELLE IL N'A PAS ETE STATUE A GARDE A ALGER SON SIEGE SOCIAL ET Y A POURSUIVI SON EXISTENCE LEGALE. QUE, PAR SUITE, C'EST PAR UNE APPRECIATION ERRONEE DE LA SITUATION DE CETTE ASSOCIATION AU REGARD DE LA LEGISLATION ALGERIENNE QUE LE DIRECTEUR DE L'OFFICE A ESTIME QUE, FAUTE D'AVOIR OBTENU L'AGREMENT, ELLE NE POUVAIT LEGALEMENT EXERCER AUCUNE ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE ALGERIEN ET NE POUVAIT, PAR SUITE, ETRE HABILITEE PAR LUI A PRESENTER UNE LISTE DE CANDIDATS POUR L'ELECTION, EN 1978, DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES AU CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU LYCEE DESCARTES A ALGER ;
CONSIDERANT QUE LE REFUS ILLEGALEMENT OPPOSE A LADITE ASSOCIATION A ETE DE NATURE A FAUSSER LES RESULTATS DU SCRUTIN ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LE 28 NOVEMBRE 1978 POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES AU CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU LYCEE DESCARTES A ALGER SONT ANNULEES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION LAIQUE DES PARENTS D'ELEVES DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE ET CULTUREL FRANCAIS POUR L'ALGERIE, A M. Y... ET AU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES.