Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1997, présentée par M. Murat X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 février 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre le refus de délivrance d'un visa de long séjour que le consul général de France à Istanbul a opposé à son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de refus de visa de long séjour dont son épouse a fait l'objet ;
Considérant que pour refuser à Mme X..., ressortissante de nationalité turque, un visa d'entrée en France qu'elle avait sollicité pour y rejoindre son mari de nationalité française, le ministre des affaires étrangères, saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre un refus du consul général de France à Istanbul, s'est fondé sur l'insuffisance des moyens d'existence de son époux ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que M. X... est par suite fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Istanbul et celle du ministre des affaires étrangères en date du 17 février 1997 rejetant la demande de visa présentée par Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Murat X... et au ministre des affaires étrangères.