La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1999 | FRANCE | N°188458

France | France, Conseil d'État, Section, 25 juin 1999, 188458


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 20 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE, dont le siège est à Uriage (Isère), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a annulé, à la demande du ministre de l'économie et des finances, le jugement du 20 juille

t 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 20 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE, dont le siège est à Uriage (Isère), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a annulé, à la demande du ministre de l'économie et des finances, le jugement du 20 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 064 061 F en réparation du préjudice subi du fait de l'abattement illégal de 10 % pratiqué par les arrêtés préfectoraux fixant, en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, les tarifs des soins thermaux pouvant être pratiqués pour les années 1988 à 1992, sur les forfaits et suppléments qui incluent une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure et rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de rejeter le recours formé par le ministre devant la cour administrative d'appel de Lyon et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 064 061 F augmentée des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard ** *gradeb5* ** ,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : "Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés" ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du juge du fond qu'en application de ces dispositions, les ministres compétents ont fixé pour chacune des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 le taux de hausse applicable aux tarifs des soins dispensés aux assurés sociaux par les établissements thermaux et ont prévu que les tarifs des forfaits et suppléments incluant une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure devraient être minorés d'un abattement de 10 % ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision en date du 1er juillet 1992, jugé ces dernières dispositions illégales en tant qu'elles prévoyaient ledit abattement sans l'assortir d'aucune justification ; que la société requérante, qui exploite un établissement thermal, a demandé le versement par l'Etat d'une indemnité destinée à compenser le manque à gagner qui aurait résulté pour elle de l'inclusion dans les tarifs des soins dispensés aux assurés sociaux de l'abattement illégal de 10 % pendant la période 1988 à 1992 ;
Considérant, en premier lieu, que la décision des juges du fond de recourir ou non à une expertise pour établir leur conviction n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Lyon aurait dû ordonner une expertise en vue d'apprécier le bien-fondé de l'argumentation du ministre de l'économie et des finances selon laquelle les tarifs des soins thermaux auraient pu être légalement fixés à un niveau équivalent pour la période litigieuse compte tenu de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des établissements concernés ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si l'illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain ; que, lorsque l'acte litigieux a pour objet de fixer les prix ou les tarifs applicables dans un secteur économique, le préjudice indemnisable correspond à la différence existant, le cas échéant, entre les recettes qu'a perçues chacun des opérateurs de ce secteur sur la base des prix illégalement fixés et les recettes qu'il aurait perçues sur la base de tarifs tels qu'ils pouvaient être légalement déterminés ;

Considérant que, pour arrêter les tarifs des soins dispensés par les établissements thermaux aux assurés sociaux, les ministres compétents, s'ils ne pouvaient, comme cela a été dit ci-dessus, prévoir que les tarifs des forfaits et des soins incluant une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure subiraient un abattement de 10 %, étaient tenus, en revanche, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, de prendre en compte "l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité" des entreprises concernées ; qu'ils pouvaient également tenir compte de l'impératif de limitation des dépenses de l'assurance maladie, lequel n'est pas étranger à l'objectif que s'est fixé le législateur en édictant les dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, en jugeant que les ministres compétents auraient pu légalement, compte tenu des différents critères dont ils devaient tenir compte, fixer pour la période litigieuse une grille de tarifs assurant à l'établissement thermal des recettes équivalentes à celles qu'il a effectivement perçues et que, par conséquent, la faute commise par l'autorité administrative n'avait pas entraîné pour le dit établissement un préjudice ouvrant droit à réparation, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat et n'a pas davantage violé les principes applicables en matière de responsabilité ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander, en ce qui la concerne, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 188458
Date de la décision : 25/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE - Réparation du préjudice né de l'illégalité de l'abattement de 10% prévu - pour certaines prestations - sur les tarifs des soins pratiqués par les établissements thermaux fixés par les ministres compétents (1) - Possibilité de fixer légalement une grille de tarifs qui aurait assuré à l'établissement des recettes équivalentes (2) - Conséquences - Absence de préjudice ouvrant droit à réparation.

60-04-01-02-01, 62-02-02 Lorsque l'acte illégal avait pour objet de fixer les prix ou les tarifs applicables dans un secteur économique, le préjudice indemnisable correspond à la différence existant, le cas échéant, entre les recettes qu'a perçues chacun des opérateurs de ce secteur sur la base des prix illégalement fixés et les recettes qu'il aurait perçues sur la base de tarifs tels qu'ils pouvaient être légalement déterminés (2). Pour arrêter les tarifs des soins dispensés par les établissements thermaux aux assurés sociaux, les ministres compétents, s'ils ne pouvaient prévoir que les tarifs des forfaits et des soins incluant une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure subiraient un abattement de 10% (1), étaient tenus, en revanche, en vertu des dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, de prendre en compte "l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité" des entreprises concernées et pouvaient également tenir compte de l'impératif de limitation des dépenses de l'assurance maladie, lequel n'est pas étranger à l'objectif que s'est fixé le législateur en édictant les dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale. Par suite, en jugeant que les ministres compétents auraient pu légalement, compte tenu des différents critères dont ils devaient tenir compte, fixer pour la période litigieuse une grille de tarifs assurant à l'établissement thermal des recettes équivalentes à celles qu'il a effectivement perçues et que, par conséquent, la faute commise par l'autorité administrative n'avait pas entraîné pour l'établissement un préjudice ouvrant droit à réparation, la cour administrative n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat (1) et n'a pas davantage violé les principes applicables en matière de responsabilité ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

- RJ1 - RJ2 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - Réparation du préjudice né de l'illégalité de l'abattement de 10% prévu - pour certaines prestations - sur les tarifs des soins pratiqués par les établissements thermaux fixés par les ministres compétents (1) - Différence entre les recettes perçues par les établissements thermaux exploités par elles sur la base des tarifs de soins incluant l'abattement illégal et les recettes qu'auraient perçues lesdits établissements sur la base de tarifs tels qu'ils pouvaient être légalement fixés par les ministres compétents (2) - Conséquences - Faute commise n'ayant pas entraîné un préjudice ouvrant droit à réparation.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-38

1. Voir 1992-07-01, Union nationale des établissements thermaux, T. p. 1326. 2.

Cf. Assemblée 1959-03-06, Secrétaire d'Etat à l'agriculture c/ Société Gros frères, p. 157 ;

Assemblée 1992-02-28, Arizona Tobacco Products, S.A. Rothmans International et S.A. Philip Morris France, p. 78 avec les concl. de Mme Laroque, p. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1999, n° 188458
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188458.19990625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award