Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que l'Etat soit mis en demeure de verser les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1997 sur la somme de 292 000 F correspondant à l'aide forfaitaire prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 et aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1153 et 1153-1 du code civil ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 30 juillet 1997 rendue sur la requête de M. X..., le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annnulé la décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, en date du 21 décembre 1994, qui avait refusé d'accorder à l'intéressé l'aide prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 ; qu'à la suite d'un nouveau refus de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, en date du 7 octobre 1997, le Conseil d'Etat a annulé cette seconde décision le 14 juin 1999 ; que la décision du Conseil d'Etat du 30 juillet 1997 accordait, en outre, à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et que la décision du 14 juin 1999 du Conseil d'Etat lui accordait 10 000 F au titre de la même loi, enjoignait à l'Etat d'allouer l'aide dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision et prononçait une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il n'exécutait pas dans les deux mois les deux décisions du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X... a reçu dans les délais prévus, le 19 août 1999, l'aide du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique ainsi que les sommes accordées au titre de la loi du 10 juillet 1991, soit au total 292 000 F ; qu'il demande qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de lui verser à compter du 7 octobre 1997 les intérêts au taux légal sur la totalité de cette somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement" ;
Sur le paiement d'intérêts sur les sommes versées au titre de l'aide du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique :
Considérant qu'une décision juridictionnelle annulant le refus de versement d'une aide ne constitue pas une condamnation au sens des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre au bénéfice d'intérêts légaux sur la somme correspondant à l'aide qui lui a été allouée en exécution des décisions du Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de verser à M. X... de tels intérêts, doivent être rejetées ;
Sur le paiement d'intérêts sur les sommes versées à M. X... au titre de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'alors même que les décisions rendues par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, ne l'ont pas prévu explicitement, les sommes allouées au titre des frais non compris dans les dépens étaient productives d'intérêt dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil ; que ces intérêts n'ont pas été réglés ;
Considérant qu'ainsi, à la date de la présente décision, l'Etat n'a pas exécuté les jugements précités pour ce qui concerne le paiement d'intérêts sur les sommes versées à M. X... au titre de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution complète de ces décisions dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 F par jour jusqu'à la date à laquelle les décisions précitées auront reçu application ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté les décisions du Conseil d'Etat en date des 30 juillet 1997 et 14 juin 1999, en tant qu'elles concernent le paiement d'intérêts au taux légal sur les sommes accordées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 F par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'emploi et de la solidarité communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions susvisées du Conseil d'Etat des 30 juillet 1997 et 14 juin 1999.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.