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08/11/2000 | FRANCE | N°192470

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 novembre 2000, 192470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1998 et 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vasile X..., élisant domicile à la "Plume d'Or", ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 octobre 1997 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1997 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire dev

ant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1998 et 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vasile X..., élisant domicile à la "Plume d'Or", ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 octobre 1997 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1997 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans les cas d'urgence ( ...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ( ...) d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président" ; que, selon l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 : "Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire" ; que l'article 62 du même décret dispose que : "L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué" ; qu'enfin aux termes de l'article 63 : "La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau de la section ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a contesté, par un recours enregistré à la commission des recours des réfugiés le 10 juillet 1997, la décision du 24 juin 1997 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande du titre de réfugié ; que la commission lui a adressé le 1er septembre 1997 un avis d'audience pour le 8 octobre 1997 ; que M. X... a présenté le 7 octobre 1997 une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il ne s'est pas présenté à l'audience du 8 octobre ; que, lors de cette audience, la commission, usant du pouvoir que lui attribue l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991, a statué sur la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a rejetée comme non recevable, puis, se prononçant au fond, a rejeté le recours de M. X... ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés ne peut en principe régulièrement statuer sur un recours formé par une personne qui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article 41 précité du décret du 19 décembre 1991 que si le demandeur a reçu notification de la décision prise sur cette demande ;
Mais considérant qu'en demandant l'aide juridictionnelle la veille du jour de l'audience à laquelle il était convoqué, alors qu'il avait été informé dès le 11 juillet 1997, par un document annexé au récépissé de son recours, de son droit de solliciter le bénéfice de cette aide et de ce que, s'il présentait une telle demande moins d'un mois avant la date de l'audience il y serait statué selon la procédure de l'admission provisoire, la décision lui étant alors notifiée "au plus tard le jour de la séance", et en s'abstenant sans justification sérieuse d'être présent à l'audience après avoir demandé la veille le renvoi de celle-ci sans davantage de justification, M. X... a délibérément tenté de placer la commission dans l'impossibilité de statuer ; qu'en présence de cette manoeuvre purement dilatoire, la commission a pu régulièrement statuer sans avoir notifié au préalable à l'intéressé le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ;
Considérant qu'en estimant que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées par M. X..., la commission des recours des réfugiés, dont la décision suffisamment motivée, s'est livrée à une appréciation de la valeur probante des justifications apportées par le requérant qui ne saurait, en l'absence de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vasile X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 192470
Date de la décision : 08/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - CARègles générales de procédure - Obligation de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que l'intéressé ait reçu notification de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle - Champ d'application - Manoeuvre dilatoire du demandeur tendant à placer la commission dans l'impossibilité de statuer - Exclusion (1).

335-05-02, 54-06-01 La commission des recours des réfugiés ne peut en principe régulièrement statuer sur un recours formé par une personne qui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle après que celle-ci ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, que si le demandeur a reçu notification de la décision prise sur cette demande. En l'espèce, en demandant l'aide juridictionnelle la veille du jour de l'audience à laquelle il était convoqué, alors qu'il avait été informé, près de trois mois auparavant, par un document annexé au récépissé de son recours, de son droit de solliciter le bénéfice de cette aide et de ce que, s'il présentait une telle demande moins d'un mois avant la date de l'audience, il y serait statué selon la procédure d'admission provisoire, la décision lui étant alors notifiée "au plus tard le jour de la séance", et en s'abstenant sans justification sérieuse d'être présent à l'audience après avoir demandé la veille le renvoi de celle-ci sans davantage de justification, le requérant a délibérément tenté de placer la commission dans l'impossibilité de statuer. En présence de cette manoeuvre dilatoire, la commission a pu régulièrement statuer sans avoir notifié au préalable à l'intéressé le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - CACommission des recours des réfugiés - Obligation de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que l'intéressé ait reçu notification de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle - Champ d'application - Manoeuvre dilatoire du demandeur tendant à placer la commission dans l'impossibilité de statuer - Exclusion (1).


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 41, art. 62, art. 63
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 10, art. 20

1. Comp. 1998-04-29, Kaya, T. p. 962-1106


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 192470
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192470.20001108
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