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23/02/2000 | FRANCE | N°195715

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 23 février 2000, 195715


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 avril et 17 août 1998, présentés pour la SOCIETE LABOR METAL, représentée par son mandataire judiciaire, Maître A..., demeurant ..., Mme Danièle Y..., demeurant ... et Mme Frédérique X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 18086 en date du 7 novembre 1997 par lequel la Cour des comptes les a déclarés à titre définitif comptables de fait des deniers de l'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à leur ve

rser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 avril et 17 août 1998, présentés pour la SOCIETE LABOR METAL, représentée par son mandataire judiciaire, Maître A..., demeurant ..., Mme Danièle Y..., demeurant ... et Mme Frédérique X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 18086 en date du 7 novembre 1997 par lequel la Cour des comptes les a déclarés à titre définitif comptables de fait des deniers de l'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE LABOR METAL et de Mme LABORIE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant, d'une part, que Mme Danièle LABORIE ne figure pas parmi les personnes déclarées comptables de fait par l'arrêt attaqué ; qu'elle est, dès lors, sans intérêt et, par suite, irrecevable à en demander l'annulation ;
Considérant, d'autre part, que la requête sommaire ne mentionnait pas Mme Frédérique X... parmi les requérants ; que son nom n'apparaît que dans le mémoire complémentaire enregistré le 17 août 1998, après l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que la requête est irrecevable également en tant qu'elle émane de Mme Frédérique X... ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LABOR METAL tendant à l'annulation de l'arrêt n° 18086 du 7 novembre 1997 de la Cour des comptes :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que l'article L. 131-2 du code des juridictions financières dispose : "La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait ... Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait ..." ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 11 février 1985 susvisé : "La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. La procédure devant la Cour est écrite. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge" ;
Considérant, d'autre part, que l'article L. 136-1 du code des juridictions financières est ainsi rédigé : "La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés" ; qu'aux termes de l'article L. 136-5 du même code : "Le rapport de la Cour des comptes ... est publié au Journal officiel de la République française ..." ;

Considérant que la deuxième chambre de la Cour des comptes, statuant provisoirement par un arrêt n° 12575 du 20 décembre 1995, a déclaré conjointement et solidairement comptables de fait de l'Etat, à raison de douze mandats de paiement : le commissaire général Pigeaud, ancien directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de Rennes, le commissaire colonel Thoer, directeur adjoint, le commissaire commandant Hiraut, chef du bureau du soutien logistique, le commandant Z..., ancien chef de la section "campement, couchage, ameublement", la SOCIETE LABOR METAL, M. Arnaud Laborie, président de la SOCIETE LABOR METAL, Mme Frédérique X..., directeur général de cette même société ; qu'ont été également incluses dans le périmètre de la gestion de fait, chacune à raison du mandat qui la concernait, les sociétés Burostock, Burotext, Difpap-Aprim, Difpap-Buro, Digilease System, Guelusse, Informatique et associés, Ordec, Nosem, Roudaut, Sodematub-Naudin et Claude B... ; que le rapport public de la Cour des comptes pour l'année 1996, édité en octobre 1996 par le Journal officiel, a fait état, aux pages 61 à 68, du "détournement des procédures d'achat au sein du commissariat de l'armée de terre" et de l'engagement d'une procédure de gestion de fait à l'encontre des personnes responsables, dans des termes suffisamment précis pour permettre le rapprochement avec l'affaire en cours devant la deuxième chambre de la Cour des comptes ; qu'enfin, par l'arrêt attaqué, n° 18086 du 7 novembre 1997, cette même chambre, statuant définitivement, a mis hors de cause le commissaire colonel Thoer, le commissaire commandant Hiraut, le commandant Z... et M. Arnaud Laborie et a confirmé la déclaration conjointe et solidaire de gestion de fait visant les autres personnes mises en cause dans l'arrêt provisoire ;
Considérant que, eu égard à la nature des pouvoirs du juge des comptes et aux conséquences de ses décisions pour les intéressés, tant le principe d'impartialité que celui des droits de la défense font obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle prononçant la gestion de fait soit régulièrement rendue par la Cour des comptes alors que, comme en l'espèce, celle-ci a précédemment évoqué cette affaire dans un rapport public en relevant l'irrégularité des faits ; que, par suite, la SOCIETE LABOR METAL est fondée à soutenir que la Cour des comptes ne pouvait plus régulièrement statuer et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LABOR METAL tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE LABOR METAL une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes n° 18086 du 7 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LABOR METAL une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de Mmes Danièle Y... et Frédérique X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABOR METAL, à Mme Frédérique X..., à Mme Danièle LABORIE, à M. Arnaud Laborie, au commissaire général Pigeaud, au commissaire colonel Thoer, au commissaire commandant Hiraut, au commandant Z..., aux sociétés Burostock, Burotexte Difpap-Aprim, Difpat-Buro, Digilease System, Guelusse, Informatique et associés, Ordec, Nosem, Roudaut, Sodematub-Naudin et Claude B..., au procureur général près la Cour des comptes, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 195715
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - CAGestion de fait - Principes d'impartialité et des droits de la défense - Méconnaissance - Existence - Mention de l'affaire - préalablement à l'intervention du jugement définitif de déclaration de gestion de fait - dans le rapport public de la Cour des comptes.

18-01-04-01, 54-06-01 Deuxième chambre de la Cour des comptes ayant, par un arrêt du 20 décembre 1995, déclaré, à titre provisoire, diverses personnes et entreprises conjointement et solidairement comptables de fait de l'Etat. Rapport public de la Cour des comptes pour 1996, édité en novembre 1996 au Journal officiel, faisant état, en les qualifiant, des faits de l'espèce et de l'engagement d'une procédure de gestion de fait à l'encontre des personnes responsables, dans des termes suffisamment précis pour permettre le rapprochement avec l'affaire en cours devant la deuxième chambre de la Cour. Intervention, en 1997, d'un arrêt par lequel ladite chambre, statuant définitivement, a confirmé la déclaration de gestion de fait. Eu égard à la nature des pouvoirs du juge des comptes en matière de gestion de fait et aux conséquences de ses décisions pour les intéressés, tant le principe d'impartialité que celui des droits de la défense font obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle prononçant la gestion de fait soit régulièrement rendue par la Cour des comptes lorsque celle-ci a, préalablement à l'intervention du jugement, évoqué l'affaire dans un rapport public en relevant l'irrégularité des faits. Cassation de l'arrêt de déclaration définitive de gestion de fait, sans renvoi ni règlement.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - CAPrincipes d'impartialité du juge et des droits de la défense - Méconnaissance - Existence - Cour des comptes statuant en matière de gestion de fait - Mention de l'affaire - préalablement à l'intervention du jugement définitif de déclaration de gestion de fait - dans le rapport public.

54-08-02-03-04 Après avoir cassé un arrêt par lequel la Cour des comptes a définitivement déclaré diverses personnes et entreprises conjointement et solidairement comptables de fait de l'Etat au motif que, eu égard à la nature des pouvoirs du juge des comptes en matière de gestion de fait et aux conséquences de ses décisions pour les intéressés, tant le principe d'impartialité que celui des droits de la défense faisaient obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle prononçant la gestion de fait soit régulièrement rendue par la Cour des comptes lorsque, comme en l'espèce, celle-ci avait, préalablement à l'intervention du jugement, évoqué l'affaire dans un rapport public en relevant l'irrégularité des faits, le Conseil d'Etat ne renvoie pas l'affaire ni ne la règle au fond. Fin de la procédure de gestion de fait.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - CASSATION SANS RENVOI NI REGLEMENT - CACassation d'un arrêt de déclaration de gestion de fait rendu par la Cour des comptes en méconnaissance des principes d'impartialité et des droits de la défense.


Références :

Code des juridictions financières L131-2, L136-1, L136-5
Décret 85-199 du 11 février 1985 art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 195715
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195715.20000223
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