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03/07/2000 | FRANCE | N°196259

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 03 juillet 2000, 196259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD dont le siège est situé ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., le jugement du 5 novembre 1996 du tribunal administratif de Lille annulant l'arrêté du 30 juin 1993 du préfet du Nord l'autorisant à ouvrir une officine de pharmacie à Enne

tières-en-Weppes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD dont le siège est situé ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., le jugement du 5 novembre 1996 du tribunal administratif de Lille annulant l'arrêté du 30 juin 1993 du préfet du Nord l'autorisant à ouvrir une officine de pharmacie à Ennetières-en-Weppes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD :
Considérant que la personne qui, devant la cour administrative d'appel, est régulièrement intervenue en défense, n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre l'arrêt faisant droit à l'appel ;
Considérant que, par un arrêt du 26 février 1998 contre lequel le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, sur appel de M. X..., le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 novembre 1996 annulant l'arrêté du 30 juin 1993 par lequel le préfet du Nord lui avait accordé l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans la commune d'Ennetières-en-Weppes ; que si, devant la cour administrative d'appel, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD est intervenu en défense, il ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre l'arrêt rendu sur l'appel de M. X... ; que, par voie de conséquence, le pourvoi en cassation du syndicat contre l'arrêt attaqué n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD à payer à M. X... la somme de 16 884 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD versera à M. X... une somme de 16 884 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD, à M. Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 196259
Date de la décision : 03/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-004-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS -CAIntervenant en défense en appel - Condition - Qualité, à défaut d'intervention, pour former tierce opposition contre l'arrêt faisant droit à l'appel (1).

54-08-02-004-01 La personne qui, devant la cour administrative d'appel, est régulièrement intervenue en défense, n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre l'arrêt faisant droit à l'appel.


Références :

Arrêté du 30 juin 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section, 1959-01-09, Harenne, p. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2000, n° 196259
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196259.20000703
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