Vu, 1°) sous le n° 197243, la requête enregistrée le 15 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Xatidje X..., demeurant ... (72000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1998 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 197244, la requête enregistrée le 15 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elmi X..., demeurant ... (72000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1998 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. et Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. et Mme X..., de nationalité bulgare, se sont maintenus en France plus d'un mois après la notification des décisions en date du 23 février 1998, par lesquelles le préfet de la Sarthe a rejeté leur demande de titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'il se trouvaient ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité des arrêtés prescrivant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... :
Considérant que si au soutien de leurs demandes d'annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe ordonnant leur reconduite à la frontière M. et Mme X... excipent de l'illégalité des décisions du préfet en date du 23 février 1998 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire en invoquant les dispositions de l'article 1-9 de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que les arrêtés attaqués, qui énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés ;
Considérant que M. et Mme X..., sont entrés en France le 7 mars 1997 avec leur enfant âgé de douze ans et résident avec ce dernier sur le territoire ; qu'une mesure de reconduite à la frontière a été prise le même jour à l'égard de M. X... et de son épouse ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France des époux X..., qui n'invoquent aucune circonstance les empêchant d'emmener leur enfant avec eux, les arrêtés attaqués du préfet de la Sarthe n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité des décisions d'éloignement à destination de la Bulgarie :
Considérant que les époux X... invoquent à l'encontre des arrêtés de reconduite à la frontière attaqués, les risques qu'eux mêmes ainsi que leur enfant courraient en cas de retour en Bulgarie ; que les conclusions présentées par les intéressés devant le tribunal administratif doivent être interprétées comme dirigées également contre les décisions distinctes du même jour par lesquelles le préfet de la Sarthe a décidé leur éloignement vers la Bulgarie ;
Considérant, toutefois, que si les époux X... soutiennent qu'ils seraient menacés, ainsi que leur enfant qui aurait été enlevé en Bulgarie, en cas de retour dans ce pays, en raison de leur appartenance à la minorité d'origine turque et de leur opposition au régime, les intéressés, qui ont vu leur demande d'admission au statut de réfugié rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apportent pas d'éléments probants au soutien de leurs allégations ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 36 de la loi du 11 mai 1998 susvisée, d'ailleurs postérieure aux arrêtés attaqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elmi X..., à Mme Xatidje X..., au préfet de la Sarthe et au ministre de l'intérieur.