{T 0/2}2A.105/2006 /fzc Arrêt du 30 mai 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffier: M. de Mestral. A. X.________,B.X.________,recourants,tous deux représentés par Me Walter A. Stöckli, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. refus d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 19 janvier 2006. Faits: A.Ressortissant de la Serbie et Monténégro, B.X.________ est arrivé en Suisseen 2003; il y a épousé une compatriote au bénéfice d'une autorisationd'établissement et a été mis de ce fait au bénéfice d'une autorisation deséjour. D'un précédent mariage, dissous par le divorce par jugement du 18 mai1988, il a eu une fille, C.X.________, née en 1984; postérieurement audivorce, une seconde fille est issue de cette union, A.X.________, née en1989. Le 8 juillet 2004, A.X.________ a fait une demande de visa en vue deregroupement familial avec son père, produisant notamment deux actes émanantsde sa mère, D.X.________. Dans le premier acte, du 27 septembre 2004,D.X.________ consent à ce que sa fille A.X.________ parte chez son père etqu'elle soit confiée à celui-ci. Dans le second, du 28 octobre 2004,D.X.________ fait état, à l'appui du consentement précité, de problèmes desanté la concernant et d'une situation matérielle pénible ne lui permettantpas de procurer à sa fille tout ce qui est nécessaire à son âge. Dans uncourrier du 24 novembre 2004 au Contrôle de l'habitant de la commune deMorges, B.X.________ précise que son ex-épouse "s'est occupée de ma filleA.X.________ jusqu'à ce jour", que ses contacts avec elle "étaient correctspar téléphone et directs pendant mes vistes à notre fille", et que lesintentions d'avenir de A.X.________ "sont, dans un premier cas, de suivre uncours de langue, et, ensuite de trouver du travail". Par décision du 9 mars 2005, le Service de la population du canton de Vaud arefusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour. B.B.X.________ et A.X.________ ont porté leur cause devant le Tribunaladministratif du canton de Vaud. Ils ont produit notamment un jugement du 31mars 2005 attribuant au père la garde de sa fille, et le chargeant de sonéducation, de ses soins ainsi que de son entretien. Ce jugement fait étatd'allégations de B.X.________: A.X.________ a d'abord vécu avec sa mère avantque cette dernière tombe malade et ne soit plus à même de contribuer àl'entretien de sa fille; le produit de son travail n'étant plus mêmesuffisant pour elle-même. D.X.________ ne conteste pas ces allégations. Par arrêt du 19 janvier 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours.Il a considéré en substance que, depuis sa naissance, A.X.________ avaittoujours vécu avec sa mère avec qui elle entretenait une relationprépondérante, qu'il n'apparaissait pas que cette situation se soit modifiée,que le regroupement familial sollicité aurait pour conséquence de diviserencore plus la famille: A.X.________ se trouverait séparée non seulement desa mère mais également de sa soeur aînée, qu'il n'apparaissait pas opportunde la distraire de son pays d'origine, où elle avait passé toute son enfanceet sa jeunesse, qu'elle pourrait poursuivre les relations avec son père de lamême manière que jusqu'ici. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, les recourantsdemandent, sous suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral d'annuler "lesdécisions attaquées" et, principalement, de renvoyer la cause à l'autorité depremière instance pour nouvelle décision; à titre subsidiaire de mettre larecourante au bénéfice de l'autorisation de séjour sollicitée. Sans formuler d'observations, le Tribunal administratif se réfère à son arrêtpour conclure au rejet du recours. Le Service de la population déclare s'enremettre intégralement aux déterminations de cette autorité. Lesdéterminations de l'Office fédéral des migrations n'ont pas été recueillies. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 57 consid. 1 p.59, 145 consid. 2 p. 147, 153 consid. 1 p. 156, 266 consid. 2 p. 267; 131 II58 consid. 1 p. 60, 137 consid. 1 p. 140, 352 consid. 1 p. 353, 361 consid. 1p. 364, 571 consid. 1 p. 573; 131 IV 142 consid. 1 p. 143; 130 I 312 consid.1 p. 317 et la jurisprudence citée). 1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droitadministratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contrel'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confèrepas un droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjouret l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentesstatuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traitésavec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour oud'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation deséjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins quene puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'untraité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131II 339 consid. 1 p.342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p.284; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités; 126 II 335 consid.1a p.337/338, 377 consid. 2 p. 381, 425 consid. 1 p. 427; 126 I 81 consid.1a p. 83; 124 II 289 consid. 2a p. 291, 361 consid. 1a p. 363; 123 II 145consid. 1b p. 147). Dans la mesure où le recourant B.X.________ n'est au bénéfice que d'uneautorisation de séjour, l'art. 17 al. 2 LSEE est inapplicable en l'espèce. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respectde sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposerà l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation deséjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que larelation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit des'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou au bénéfice d'uneautorisation d'établissement, ou encore droit au renouvellement del'autorisation de séjour en raison du mariage avec un ressortissant suisse ouun étranger au bénéfice de l'autorisation d'établissement) soit étroite eteffective (ATF 129 II 215 consid. 4 p. 218-219; 122 II 1 consid. 1e p. 5).L'art. 13 Cst., qui garantit lui aussi la protection de la vie privée et lavie de famille ne confère pas de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH (ATF126 II 377 consid. 7 p. 394). Il est constant que le recourant entretientavec sa fille une relation effectivement vécue. Le recours est donc recevablesous cet angle. 1.2 Le recours de droit administratif n'est recevable que contre une décisionprise en dernière instance cantonale. Le présent recours est donc irrecevableen tant qu'il s'en prend également à la décision du Service de la population. 1.3 Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, forméen temps utile et en respectant les exigences légales de forme. 2.2.1 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratifpeut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abusdu pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 47 consid. 1.2 p. 49; 128 II 145consid. 1.2.1 p. 150, 56 consid. 2a p. 60). Le recours de droit administratifpeut également être formé pour constatation inexacte ou incomplète de faitspertinents (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 132 II 21 consid. 2 p.24). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral quienglobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid.3.4 p.188; 128 II 56 consid. 2b p. 60; 126 V 252 consid. 1a p.254). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre ladécision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faitsconstatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ouincomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; 132 II 21 consid. 2 p. 24;définition des faits manifestement inexacts : ATF 132 I 42 consid. 3.1 p.44). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyensde preuve est alors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves quel'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défautd'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure(ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pasrevoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyantpas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ; ATF 131 II 361consid. 2 p. 366, 470 consid. 2 p. 475; 131 III 182 consid. 1 p. 184). 2.2 A l'appui de leurs conclusions, les recourants contestent la version desfaits retenue par le Tribunal administratif comme manifestement inexacte etincomplète et établie en violation de règles essentielles de la procédure. Ales en croire, la jeune fille aurait, depuis 1992 en tout cas, vécuexclusivement auprès de son père, dans la maison des grands-parentspaternels, puis, après le départ pour la Suisse, exclusivement auprès de cesderniers, alors que la mère vivait dans un bâtiment voisin et étaittotalement incapable de s'occuper de sa fille. C'est donc avec son père quela recourante aurait toujours entretenu la relation prépondérante. Ces allégations n'ont cependant jamais été formulées en procédure cantonalede recours; elles sont donc nouvelles et, partant, irrecevables. Nonseulement elles ne trouvent aucun appui dans le dossier dont disposait leTribunal administratif, mais elle contredisent les indications fournies parle recourant dans son courrier du 24 novembre 2004 au Contrôle de l'habitantde la commune de Morges; il ne saurait donc être question de retenir que leTribunal administratif a établi les faits de manière inexacte ou incomplète.Disposant de ces mêmes indications, le Tribunal administratif pouvait d'autrepart se dispenser d'instruire plus avant sur ce point, de sorte qu'il nesaurait non plus lui être reproché d'avoir établi les faits de son arrêt enviolation de règles essentielles de la procédure. Il faut enfin rappeler auxrecourants que d'éventuels manquements commis à cet égard par leur précédentconseil devraient leur être imputés comme les leurs propres. Il s'en suit que le Tribunal fédéral est lié par l'état de fait de l'arrêtdéféré. 3.Si l'on s'en tient à cet état de fait, le recours ne peut qu'être rejeté: ilest manifeste que jusqu'à la demande de regroupement familial, la jeune filleet sa mère ont entretenu une relation prépondérante. L'état de santé de lamère de la recourante et sa situation économique critique pourraientjustifier le transfert au père de la relation prépondérante avec sa fille.Toutefois, ces faits sont des allégations qui ne sont pas prouvées àsatisfaction de droit et que les recourants n'ont même pas tenté dedémontrer. Il peut, pour le surplus, être renvoyé purement et simplement auxconsidérants pertinents de l'arrêt déféré. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesureoù il est recevable. Manifestement mal fondé dans cette mesure, il doit êtretraité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, lesrecourants doivent supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1, 153 et153a OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsiqu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 30 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: