Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1998 et 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE, représenté par son président en exercice ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, la délibération du 24 mars 1995 de son conseil décidant d'inscrire au budget la somme nécessaire pour continuer à verser une prime au personnel retraité, ensemble la décision refusant de retirer cette délibération ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 111 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen Fabiani, Thiriez, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le régime de retraite des fonctionnaires territoriaux n'est pas fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite mais par le décret susvisé du 9 septembre 1965 ; que, par suite, en se fondant, notamment, sur les dispositions des articles L. 15 et L. 61 de ce code pour juger que les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux seuls agents titulaires d'un emploi et non aux agents retraités, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi susmentionnée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale ( ...) / Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. / Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prime instituée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE en substitution d'une prime analogue versée, avant l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée du 26 janvier 1984, par le comité des oeuvres sociales de la ville de Nantes, au profit des agents retraités du district ne constitue ni, eu égard à son caractère général et indifférencié, un avantage individuellement acquis en matière de rémunération ou de retraite, au sens des dispositions susrappelées du deuxième alinéa de l'article 111, ni, eu égard à la qualité de retraités de ceux qui en sont les bénéficiaires, un avantage ayant le caractère decomplément de rémunération prévu pour les fonctionnaires territoriaux en activité par les dispositions susrappelées du troisième alinéa du même article 111 ; que, dès lors, la délibération litigieuse ne peut trouver une base légale dans les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 119 de la même loi : "Le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir d'avantage supérieur" ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE, le versement de la prime litigieuse en complément des pensions de retraite versées aux agents intéressés conduisait à placer ces agents dans une situation plus favorable que celle des fonctionnaires pensionnés de l'Etat ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE aurait, en instituant la prime litigieuse, poursuivi un but social est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 24 mars 1995 de son conseil ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE la somme de 15 000 F que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 15 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête d'appel du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE et au ministre de l'intérieur.