VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 OCTOBRE 1979, LA REQUETE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA VALLEE DE L'UBAYE, DONT LE SIEGE EST ... A BARCELONNETTE ALPES DE HAUTE-PROVENCE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE DEMEURANT AUDIT SIEGE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARTICLE 3 2EME ALINEA , DES ARTICLES 24, 29 2EME ALINEA ET 39, DES ARTICLES 4, 21, 22, 26, 29 1ER ALINEA , 40 ET 41, DES ARTICLES 16, 17, 23, 28 2EME ALINEA ET 29 2EME ALINEA , DES ARTICLES 45 ET 48 ET DE L'ARTICLE 64 DU DECRET N° 79-696 DU 18 AOUT 1979 CREANT LE PARC NATIONAL DU MERCANTOUR, ET, EN TANT QUE DE BESOIN, A L'ANNULATION TOTALE DE CE DECRET ;
VU LA LOI N° 60-708 DU 22 JUILLET 1960 ET LE DECRET N° 61-1195 DU 31 OCTOBRE 1961 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DU DECRET ATTAQUE, RELATIVES AUX MODALITES DE DECLASSEMENT DE CERTAINES PARTIES DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 JUILLET 1960 RELATIVE A LA CREATION DE PARCS NATIONAUX, LE CLASSEMENT D'UN TERRITOIRE EN PARC NATIONAL EST PRONONCE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QU'A DEFAUT D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE HABILITANT LE GOUVERNEMENT A FIXER DES REGLES DIFFERENTES POUR LA DECISION QUI MET FIN AUX EFFETS DU CLASSEMENT, LE DECLASSEMENT TOTAL OU PARTIEL D'UN PARC NATIONAL DOIT LUI-MEME ETRE PRONONCE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QUE, DES LORS, L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DU DECRET ATTAQUE DU 18 AOUT 1979, CREANT LE PARC NATIONAL DU MERCANTOUR, N'A PU LEGALEMENT CONFERER AU GOUVERNEMENT LA FACULTE DE DECLASSER PAR DECRET SIMPLE, PENDANT UNE PERIODE DE DIX ANS, LES PARTIES DU PARC NATIONAL MENTIONNEES DANS LA LISTE B ANNEXEE A CE DECRET ; QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE EST PAR SUITE FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DES DISPOSITIONS ATTAQUEES ;
EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 45 ET 48 DU DECRET ATTAQUE, FIXANT LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET CELLE DE LA COMMISSION PERMANENTE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1960 PREVOIT QUE L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DES PARCS NATIONAUX SONT CONFIES A UN ORGANISME OU SONT REPRESENTEES LES COLLECTIVITES LOCALES INTERESSEES ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 31 OCTOBRE 1961, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC, "DONT LES MEMBRES SONT NOMMES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, CONFORMEMENT AU DECRET EN CONSEIL D'ETAT CREANT LE PARC, EST COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ADMINISTRATIONS INTERESSEES, DE REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE PERSONNALITES ..." ;
CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS NE FONT PAS OBLIGATION AU GOUVERNEMENT D'ATTRIBUER LE MEME NOMBRE DE SIEGES AUX TROIS CATEGORIES REPRESENTEES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ; QUE DES LORS L'ARTICLE 45 DU DECRET ATTAQUE, N'EST PAS ILLEGAL EN CE QU'IL FIXE UN NOMBRE INEGAL DE SIEGES ENTRE CES TROIS CATEGORIES ;
CONSIDERANT QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS DAVANTAGE FONDEE A INVOQUER LE MEME MOYEN A L'ENCONTRE DE L'ARTICLE 48 DU DECRET ATTAQUE, QUI FIXE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE PREVUE A L'AVANT-DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 31 OCTOBRE 1961 ET QUI ATTRIBUE UN NOMBRE DIFFERENT DE SIEGES AUX REPRESENTANTS DES ADMINISTRATIONS, A CEUX DES COLLECTIVITES LOCALES ET AUX PERSONNALITES ;
EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DU DECRET ATTAQUE ATTRIBUANT AU DIRECTEUR DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR LE POUVOIR DE REGLEMENTER CERTAINES ACTIVITES ET DE DELIVRER CERTAINES AUTORISATIONS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1960, "LE DECRET CREANT UN PARC NATIONAL ... PEUT SOUMETTRE A UN REGIME PARTICULIER ET, LE CAS ECHEANT, INTERDIRE A L'INTERIEUR DU PARC LA CHASSE ET LA PECHE, LES ACTIVITES INDUSTRIELLES, PUBLICITAIRES ET COMMERCIALES, L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES, L'EXTRACTION DES MATERIAUX CONCESSIBLES OU NON, L'UTILISATION DES EAUX, LA CIRCULATION DU PUBLIC QUEL QUE SOIT LE MOYEN EMPRUNTE, TOUTE ACTION SUSCEPTIBLE DE NUIRE AU DEVELOPPEMENT NATUREL DE LA FAUNE ET DE LA FLORE, ET, PLUS GENERALEMENT, D'ALTERER LE CARACTERE DU PARC NATIONAL". QUE L'ARTICLE 4 DE LA MEME LOI PERMET AU DECRET CREANT LE PARC NATIONAL DE DETERMINER, SOUS RESERVE DES REGLES GENERALES FIXEES PAR CE DECRET, LES ATTRIBUTIONS ET LES POUVOIRS DES ORGANES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE L'AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DU PARC ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE DECRET EN CONSEIL D'ETAT CREANT LE PARC NATIONAL PEUT LEGALEMENT ATTRIBUER AUX ORGANES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE SA GESTION ET, NOTAMMENT, AU DIRECTEUR DU PARC LE POUVOIR DE REGLEMENTER CERTAINES ACTIVITES ET DE DELIVRER CERTAINES AUTORISATIONS ; QU'AINSI, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE GOUVERNEMENT AURAIT CONSENTI AU DIRECTEUR DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR DES DELEGATIONS ILLEGALES EN LUI CONFIANT, PAR LE DECRET ATTAQUE, LE SOIN DE REGLEMENTER L'UTILISATION DES PRODUITS TOXIQUES, LE BIVOUAC DANS UNE TENTE OU DANS UN ABRI NATUREL, LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DES PERSONNES ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES. QUE LE DECRET ATTAQUE A PU EGALEMENT SANS CONSENTIR AU DIRECTEUR DU PARC UNE DELEGATION ILLEGALE, SOUMETTRE A SON AUTORISATION L'UTILISATION A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES DE TOUTE DENOMINATION SUSCEPTIBLE D'EVOQUER LE PARC NATIONAL, L'INTRODUCTION DANS LE PARC D'ANIMAUX NON DOMESTIQUESOU D'ESPECES VEGETALES, LA DESTRUCTION DE CES ANIMAUX ET DE CES ESPECES, LEUR DETENTION, LEUR TRANSPORT OU LEUR VENTE, LE PRELEVEMENT DE MINERAUX OU DE FOSSILES, LE CAMPEMENT SOUS UNE TENTE OU DANS UN VEHICULE, LA CIRCULATION ET LE STATIONEMENT DES VEHICULES, LE SURVOL DU PARC NATIONAL A UNE HAUTEUR INFERIEURE A 1000 METRES, AINSI QUE LES PARACHUTAGES ET LARGAGES AERIENS ;
EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DU DECRET ATTAQUE QUI APPORTERAIENT AUX LIBERTES PUBLIQUES DES RESTRICTION ILLEGALES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 28 ALINEA 2, DU DECRET ATTAQUE, QUI DONNE VOCATION AUX TITULAIRES DES BREVETS D'ETAT D'ALPINISME OU DE SKI "POUR PARTICIPER, EN LIAISON AVEC L'ETABLISSEMENT PUBLIC, A L'ENCADREMENT ET A L'ANIMATION DES ACTIVITES SPORTIVES ET TOURISTIQUES", N'A NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE PLACER LES TITULAIRES DE CES BREVETS SOUS L'AUTORITE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC, A QUI IL APPARTIENT D'AILLEURS, DANS LE CADRE DES POUVOIRS QU'IL EXERCE SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DES PERSONNES, DE REGLEMENTER, LE CAS ECHEANT, LES ACTIVITES TOURISTIQUES ET SPORTIVES ; QU'AINSI, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE LIMITERAIT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES MONITEURS D'ALPINISME OU DE SKI ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES ARTICLES 16 ET 17 DU DECRET ATTAQUE, QUI INTERDISENT AUX PERSONNES AUTRES QUE CELLES QUI ONT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE DANS LE PARC NATIONAL DE DETENIR OU DE TRANSPORTER DES ARMES DE CHASSE ET QUI SOUMETTENT A AUTORISATION LA DETENTION OU LE TRANSPORT DE CES ARMES PAR LES PERSONNES RESIDANT DANS LE PARC, SONT NECESSAIRES POUR RENDRE EFFECTIVE L'INTERDICTION DE LA CHASSE PREVUE PAR L'ARTICLE 15 ; QUE LES NECESSITES DE LA PRESERVATION DE LA FLORE SONT DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT LES RESTRICTIONS APPORTEES PAR LES ARTICLES 22 ET 23 A LA CUEILLETTE DES PLANTES ET PRODUITS NON CULTIVES ; QU'ENFIN, RIEN NE S'OPPOSE EN PRINCIPE A LA REGLEMENTATION DU BIVOUAC, TANT QUE CETTE REGLEMENTATION, QUI EST CONFIEE AU DIRECTEUR DU PARC PAR L'ARTICLE 29, ALINEA 1ER, N'APPORTE PAS AUX LIBERTES INDIVIDUELLES DES RESTRICTIONS QUI NE SONT PAS NECESSAIRES A LA CONSERVATION DU MILIEU NATUREL ;
EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE AUX TITULAIRES DE BAUX DE CHASSE RESILIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 64 DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LA DISPOSITION FINALE DE CET ARTICLE, QUI MET A LA CHARGE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC " LES INDEMNITES FORFAITAIRES D'EVICTION ", N'A NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE DEROGER AUX DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AUXQUELLES RENVOIE, POUR LA LIQUIDATION ET LE REGLEMENT DES INDEMNITES, L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1960 ; QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE, DONT LA DISPOSITION CRITIQUEE N'A D'AUTRE OBJET QUE DE FAIRE SUPPORTER PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC LA CHARGE DES INDEMNITES D'EVICTION, AURAIT ILLEGALEMENT LIMITE LE MONTANT DE CES INDEMNITES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DU DECRET N° 79-696 DU 18 AOUT 1979, CREANT LE PARC NATIONAL DU MERCANTOUR, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA VALLEE DE L'UBAYE EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA VALLEE DE L'UBAYE, AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, AU MINISTRE DE LA DEFENSE, AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, AU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT, AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU TEMPS LIBRE, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT.