Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE, dont le siège est ... Cedex (38211) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins du 21 mai 1997 et a rejeté sa plainte contre le Dr X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-4 à R. 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, et de Me Hemery, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes ( ...) dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline ( ...) et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ( ...) dite section des assurances sociales du Conseil national ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 315-1 du même code : "I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité./ II. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêts de travail et d'application de la tarification des actes et autres prescriptions. ( ...)/ IV. Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ( ...)" ; qu'aux termes du III de l'article R. 315-1 du même code : "Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, ( ...) ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1 ( ...) sont mises en oeuvre" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 315-1-2 du même code : "A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical" ;
Considérant que, si le service du contrôle médical, à l'issue du contrôle de l'activité d'un professionnel de santé effectué dans les conditions fixées par le IV de l'article L. 315-1, doit en application de l'article R. 315-1-2 du code de sécurité sociale, informer le praticien poursuivi de ses conclusions et, au cas où a été constaté le non-respect des règles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, en aviser la caisse primaire d'assurance maladie, qui notifie alors les griefs retenus au praticien en cause, ces dispositions n'impliquent pas que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins effectuée sur le fondement de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale même si elle intervient à la suite de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée sur le fondement du IV de l'article 315-1 doive être précédée de la notification des griefs prévue à l'article R. 315-1-2, le respect des droits de la défense étant alors assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ; que, dès lors, en affirmant, après avoir relevé que ni le service du contrôle médical, ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE n'avaient notifié au Docteur X... les résultats de l'analyse du service du contrôle médical et les griefs retenus à son encontre, que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de Rhône-Alpes était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 27 mai 1999 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE, au médecin conseil chef du service du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, à M. Michel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.