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06/11/2000 | FRANCE | N°211098

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 06 novembre 2000, 211098


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant extension de la convention collective nationale du travail du 23 mars 1999 applicable aux salariés non-cadres des entreprises du paysage ;
2°) de condamner l'Etat à lui ver

ser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant extension de la convention collective nationale du travail du 23 mars 1999 applicable aux salariés non-cadres des entreprises du paysage ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant extension de la convention collective nationale du travail du 23 mars 1999 applicable aux salariés non-cadres des entreprises du paysage ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Considérant, d'une part, que le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail relatif aux conventions et accords susceptibles d'être étendus est rendu applicable par l'article L. 131-2 du même code "aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis à l'article 1144 (1° au 7°, 9° et 10°) du code rural" dans les conditions de l'article L. 131-3 du code du travail qui prévoit qu'en ce qui concerne les professions agricoles, les attributions conférées par les dispositions du présent titre au ministre chargé du travail sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture ; que selon le 1er alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, "les conventions et accord collectif de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-16 du code du travail : "Dans les formes prévues par la présente section, le ministre chargé du travail peut, ( ) de sa propre initiative :/ - abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que les ministres chargés de l'agriculture et du travail, lorsqu'ils procèdent à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, doivent rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'une autre convention ou accord collectif étendu par arrêté ; que, lorsqu'il apparaît que les champs d'application professionnels définis par les textes en cause se recoupent, il appartient au ministre compétent, préalablement à l'extension projetée, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités économiques déjà couvertes par la convention ou l'accord collectif précédemment étendu, soit d'abroger l'arrêté d'extension de cette convention ou de cet accord collectif en tant qu'il s'applique à ces activités ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS fait valoir que le champ d'application professionnel défini par l'article 1er de la convention collective nationale du travail du 23 mars 1999 applicable aux salariés non-cadres des entreprises du paysage, étendue par l'arrêté attaqué, qui comprend notamment "la création et l'entretien de parcs et jardins, la création et l'entretien de terrains de sports", recoupe celui de la convention collective des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, précédemment étendue par arrêté du ministre du travail en date du 27 mai 1993, toujours en vigueur, dont l'article 1er vise notamment "les entreprises qui effectuent les travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries, parcs et jardins, notamment ( ...)- aménagements d'espaces verts : plantations ornementales (pelouses, abords des routes ) - terrains de sports" ; qu'il résulte clairement des stipulations susmentionnées que le champ d'application professionnel de la convention du 23 mars 1999 est pour partie défini dans les mêmes termes économiques que celui couvert par la convention du 15 décembre 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'agriculture et de la pêche ne pouvait rendre obligatoire ladite convention pour tous les salariés non-cadres des entreprises de création et d'entretien de parcs et jardins et de terrains de sports est fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 juin 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche doit être annulé en tant qu'il comprend dans son champ d'application professionnel les activités économiques de création et d'entretien de parcs et jardins et de terrains de sport ;
Sur les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 8 juin 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant extension de la convention collective nationale du travail du 23 mars 1999 applicable aux salariés non-cadres des entreprises du paysage est annulé en tant qu'il comprend dans son champ d'application professionnel les activités économiques de création et d'entretien de parcs et jardins et de terrains de sports.
Article 2 : L'Etat versera à une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 211098
Date de la décision : 06/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-02-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES -CARecoupement des champs d'application de conventions collectives - Conséquences (1).

66-02-02 Il résulte de la combinaison des dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail et des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-5 et L. 133-16 du même code que les ministres chargés de l'agriculture et du travail, lorsqu'ils procèdent à l'extension d'une convention collective ou d'un accord collectif, doivent rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'une autre convention ou accord collectif étendu par arrêté. Lorsqu'il apparaît que les champs d'application professionnels définis par les textes en cause se recoupent, il appartient au ministre compétent, préalablement à l'extension projetée, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités économiques déjà couvertes par la convention ou l'accord collectif précédemment étendu, soit d'abroger l'arrêté d'extension de cette convention ou de cet accord collectif en tant qu'il s'applique à ces activités.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1992
Arrêté du 27 mai 1993 art. 1
Arrêté du 08 juin 1999
Code du travail L131-2, L131-3, L132-5, L133-16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1962-12-19, Union des syndicats patronaux des entreprises transformatrices, T. p. 1137


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 211098
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP Boulloche, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211098.20001106
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