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21/12/1983 | FRANCE | N°21648

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 décembre 1983, 21648


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 DECEMBRE 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 11 SEPTEMBRE 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES, REPRESENTEE PAR ME DUREUIL, SYNDIC A SON REGLEMENT JUDICIAIRE, DEMEURANT 22, COURS PIERRE PUGET A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 22 OCTOBRE 1979 EN TANT QUE CE JUGEMENT L'A CONDAMNEE SOLIDAIREMENT AVEC M. LE BRETON, ARCHITECTE, AU PAIEMENT D'UNE INDEM

NITE DE 168 016 F EN REPARATION DES DESORDRES SU...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 DECEMBRE 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 11 SEPTEMBRE 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES, REPRESENTEE PAR ME DUREUIL, SYNDIC A SON REGLEMENT JUDICIAIRE, DEMEURANT 22, COURS PIERRE PUGET A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 22 OCTOBRE 1979 EN TANT QUE CE JUGEMENT L'A CONDAMNEE SOLIDAIREMENT AVEC M. LE BRETON, ARCHITECTE, AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 168 016 F EN REPARATION DES DESORDRES SURVENUS DANS LES TOITURES DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU VIGUIER, A Y... AUDE , ET A DECIDE QU'ELLE GARANTIRAIT M. LE BRETON DES TROIS-QUARTS DU MONTANT DE CETTE INDEMNITE ; 2° REJETTE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA VILLE DE CARCASSONNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN TANT QU'ELLES SONT DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE REQUERANTE, AINSI QUE L'APPEL EN GARANTIE DIRIGE CONTRE ELLE PAR M. LE BRETON ;
VU LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; VU LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA VILLE DE CARCASSONNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QU'IL APPARTIENT DE FACON EXCLUSIVE A L'AUTORITE JUDICIAIRE DE STATUER EVENTUELLEMENT SUR L'ADMISSION OU LA NON-ADMISSION DES CREANCES PRODUITES PAR LES CREANCIERS DE L'ENTREPRISE SOUMISE A LA PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE. QUE, PAR SUITE, LA CIRCONSTANCE QUE LA VILLE DE CARCASSONNE N'AURAIT PAS PRODUIT SA CREANCE EVENTUELLE SUR LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET N'AURAIT PAS DEMANDE A ETRE RELEVEE DE LA FORCLUSION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EST SANS INFLUENCE SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER ETAIT SAISI ET SUR LESQUELLES IL LUI APPARTENAIT DE SE PRONONCER DES LORS QU'ELLES N'ETAIENT PAR ELLES-MEMES ENTACHEES D'AUCUNE IRRECEVABILITE AU REGARD DES DISPOSITIONS DONT L'APPRECIATION RELEVE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST SUFFISAMMENT MOTIVE SUR CE POINT ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DE L'EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE, QUE LES DESORDRES SURVENUS DANS LA TOITURE DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU VIGUIER A CARCASSONNE, BIEN QU'ILS AIENT ETE PRINCIPALEMENT IMPUTABLES AU PROCEDE CHOISI, N'ETAIENT PAS APPARENTS LORS DE LA RECEPTION DEFINITIVE ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL NE POUVAIT Y ETRE MIS FIN QUE PAR UNE REFECTION COMPLETE DU REVETEMENT ETANCHE ; QUE, PAR SUITE, ET ALORS MEME QUE LE COUT DE CETTE REFECTION NE REPRESENTERAIT QU'UNE FAIBLE PART DU COUT DE CONSTRUCTION DE L'ENSEMBLE DES BATIMENTS, CES DESORDRES, QUI ETAIENT DE NATURE A RENDRE LE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE IMPROPRE A SA DESTINATION, ONT ENGAGE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES A L'EGARD DE LA VILLE DE CARCASSONNE ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE S.E.A.S.O. , QUI A EFFECTUE LES TRAVAUX DE COLLAGE DES MATERIAUX ISOLANTS AVAIT LA QUALITE DE SOUS-TRAITANT DE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES, SEULE TITULAIRE DU MARCHE DE CONSTRUCTION ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR VIS-A-VIS DE LA VILLE DE CARCASSONNE DES FAUTES EVENTUELLEMENT COMMISES PAR LA SOCIETE S.E.A.S.O. ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES A CONCU ET PROPOSE LE PROCEDE QUI A ETE UTILISE POUR LA CONSTRUCTION DES TOITURES ET QU'EN OUTRE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, ELLE EST RESPONSABLE A L'EGARD DU MAITRE DE Z... DE LA MISE EN OEUVRE DEFECTUEUSE DE CELUI-CI ; QUE, TOUTEFOIS, EN ACCEPTANT SANS FAIRE AUCUNE RESERVE LE PROCEDE PROPOSE PAR L'ENTREPRISE ET EN N'EXERCANT PAS UNE SURVEILLANCE SUFFISANTE SUR LE CHANTIER L'ARCHITECTE, M. LE BRETON, A COMMIS DES FAUTES CARACTERISEES ET D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR ATTENUER LA PART QUI DOIT LUI RESTER DANS LA REPARTITION FINALE DES RESPONSABILITES ENCOURUES ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER N'A PAS FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DE CETTE PART DE RESPONSABILITE EN CONDAMNANT LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES A GARANTIR M. LE BRETON A CONCURRENCE DES TROIS-QUARTS DE L'INDEMNITE QUE L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR ONT ETE CONDAMNES SOLIDAIREMENT A PAYER A LA VILLE ;
CONSIDERANT ENFIN QU'EN ESTIMANT QUE L'EXECUTION DES TRAVAUX PRECONISES PAR L'EXPERT X... AUX BATIMENTS UNE PLUS-VALUE EGALE A 30 % DU COUT DE CES TRAVAUX, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT UNE EVALUATION INSUFFISANTE DE CETTE PLUS-VALUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENTS INDUSTRIALISES, A LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, A LA SOCIETE S.E.A.S.O, A M. LE BRETON ET A LA VILLE DE CARCASSONNE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 21648
Date de la décision : 21/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-03-04,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE OU DE L'ENTREPRENEUR -Responsabilité de l'architecte - Acceptation sans réserve d'un procédé de construction ayant entraîné des dommages [1].

39-06-03-04 Désordres survenus dans la toiture d'un collège. L'entrepreneur a conçu et proposé le procédé qui a été utilisé pour la construction des toitures et en outre il est responsable, sur le fondement de la garantie décennale, à l'égard du maître de l'ouvrage de la mise en oeuvre défectueuse de ce procédé. Toutefois, en acceptant sans faire aucune réserve le procédé proposé par l'entreprise et en n'exerçant pas une surveillance suffisante sur le chantier, l'architecte a commis des fautes caractérisées et d'une gravité suffisante pour atténuer la part qui doit rester à l'entrepreneur dans la répartition finale des responsabilités encourues. Condamnation de ce dernier à garantir l'architecte à concurrence des trois-quarts de l'indemnité qu'ils ont été condamnés solidairement à payer au maître de l'ouvrage [1].


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 47
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41

1. RAPPR. S., Benne, 1966-10-21, p. 562


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1983, n° 21648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:21648.19831221
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