Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la maison de retraite de Gorze sur sa demande de paiement d'indemnités de chômage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : "L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 susmentionné : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., agent des services hospitaliers titulaire à la maison de retraite de Gorze (Moselle), a, par lettre du 28 mars 1992, sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue de sa période de mise en disponibilité pour convenances personnelles expirant le 1er juin 1992 ; que cette demande a été rejetée le 31 mars 1992 en raison de l'absence de poste vacant dans l'établissement ; que, n'ayant été réintégrée à la première vacance que le 1er décembre 1993, Mme X..., mise en disponibilité d'office pour la période du 1er juin 1992 au 30 novembre 1993, doit être regardée, durant cette période, comme ayant été non seulement involontairement privée d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa requête, sur le fait qu'elle n'avait pas utilement contesté le motif, retenu par les premiers juges, tiré de ce qu'elle n'avait pas justifié être à la recherche d'un emploi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision implicite par laquelle le directeur de la maison de retraite de Gorze a rejeté la demande formée le 26 juillet 1996 par Mme X... et tendant à ce que soit reconnu à l'intéressée le droit de percevoir des allocations d'assurance-chômage pour la période du 1er juin 1992 au 30 novembre 1993, au seul motif que cet agent n'était pas à la recherche d'un emploi, est entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 31 décembre 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la maison de retraite de Gorze à verser à Mme X... une somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 décembre 1999 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 1997 sont annulés.
Article 2 : La décision implicite du directeur de la maison de retraite de Gorze rejetant la demande de Mme X... tendant au paiement d'indemnités de chômage, pour la période du 1er juin 1992 au 30 novembre 1993, est annulée.
Article 3 : La maison de retraite de Gorze paiera une somme de 760 euros à Mme X... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., à la maison de retraite de Gorze et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.